Article 127
(art. L. 642-19 nouveau du
code de commerce)
Réalisation des biens mobiliers du
débiteur
Cet article tend à modifier l'article L. 642-19 du code de commerce relatif à la réalisation des biens mobiliers du débiteur et qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-18 du même code.
En vertu du droit actuel, « le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur dûment appelé, et après avoir recueilli les observations des contrôleurs ».
Il est précisé que le juge-commissaire peut également demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin qu'il puisse vérifier le respect des conditions qu'il avait fixées.
Le projet de loi propose tout d'abord d'apporter une modification terminologique au premier alinéa de cet article.
En effet, la rédaction actuelle prévoit que pour les deux types de vente envisageables, le juge-commissaire doit les ordonner . Or, ce verbe n'était pas adapté à la vente de gré à gré et a conduit à d'importants débats sur la portée de l'ordonnance du juge-commissaire dans le cadre de cette vente. En effet, une incertitude existe actuellement quant à la portée de cette ordonnance qui, tout en signifiant la vente - l'éventuel cessionnaire désigné étant dans l'obligation de ne pas se rétracter - ne la matérialise pas puisque la vente n'est réalisée qu'à la passation de l'acte.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré, au regard de l'actuelle rédaction, que « si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne [...] la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance , sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, dès lors que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l'offre d'achat retenue par le juge-commissaire , sauf à justifier, le cas échéant, d'un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir . » 282 ( * ) Le projet de loi propose par conséquent de revenir en partie sur cette jurisprudence en précisant que le juge-commissaire ne fait qu'autoriser le liquidateur à procéder à la vente . Cette dernière ne serait par conséquent pas parfaite dès l'autorisation du juge-commissaire mais serait toujours matérialisée par l'acte de vente.
La précision terminologique proposée par le présent article a également été prévue à l'article 126 du projet de loi qui tend à modifier l'article L. 642-18 du code de commerce 283 ( * ) .
Par ailleurs, le présent article du projet de loi prévoit de compléter l'article L. 642-19 du code de commerce afin de préciser que les ventes aux enchères publiques décidées en vertu de cet article , dans le cadre d'une liquidation judiciaire, devraient respecter certaines conditions généralement applicables en matière d'enchères publiques , à savoir :
- que le mobilier peut uniquement être vendu aux enchères par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers suivant leurs attributions respectives (alinéa 2 de l'article L. 322-2 du code de commerce) ;
- que les marchandises en gros ne peuvent être vendus que par des courtiers en marchandises assermentés (article L. 322-4 du code de commerce) ;
- qu'en l'absence de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs, les notaires et les huissiers procèdent aux ventes, selon les droits qui leur sont respectivement attribués tout en étant toutefois soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers (article L. 322-7 du code de commerce).
Votre commission vous propose d'adopter l'article 127 sans modification .
* 282 Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 1997.
* 283 Voir le commentaire de l'article 126 du présent projet de loi.