Article 125
Création d'une section 2 au chapitre II
du titre IV du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article tendait à créer une section 2 dans le chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce, intitulée « De la cession des actifs du débiteur ». Une section 1 relative à la cession de l'entreprise et une section 3 regroupant les dispositions communes aux cessions d'entreprise et des actifs du débiteur devaient également être créées en vertu respectivement des articles 124 et 129 du présent projet de loi.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion d'un tableau II en annexe du projet de loi, en vertu de son article premier, établissant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Ce tableau ne remet pas en cause la création de cette section 2 qui conserverait des objet et intitulé identiques et serait composée des articles L. 642-18 à L. 642-20-1 du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 125.

Article 126
(art. L. 642-18 nouveau du code de commerce)
Réalisation des immeubles du débiteur

Cet article a pour objet d'apporter deux améliorations formelles à l'article L. 642-18 du code de commerce, qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-16 du même code, relatif à la réalisation des biens immeubles du débiteur .

En vertu du droit actuel, les immeubles du débiteur peuvent être vendus selon la procédure de la saisie immobilière, de la vente par adjudication amiable ou de la vente de gré à gré.

En principe, les immeubles sont cédés par saisies immobilières. Ainsi, les formes prescrites en matière de saisie immobilière sont applicables, le juge-commissaire devant toutefois, d'une part, fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et, d'autre part, déterminer les modalités de la publicité, après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et le liquidateur. Dans le cadre de cette procédure, l'immeuble est en conséquence vendu aux enchères à la barre du tribunal de grande instance.

La loi du 10 juin 1994 a complété cet article par un alinéa tendant à prévoir que le liquidateur peut reprendre à son compte la saisie engagée par un créancier avant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La saisie immobilière, suspendue du fait même du redressement ou de la liquidation judiciaire, peut alors, par la subrogation du liquidateur dans les droits du créancier par le liquidateur, reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'a interrompue.

Le projet de loi propose, dans le du présent article, que le liquidateur puisse également être subrogé dans les droits du créancier lorsqu'une procédure de saisie immobilière aurait été engagée avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et suspendue du fait même de cette procédure. Il étend par conséquent à la procédure de sauvegarde les effets actuellement prévus pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

En vertu de l'article L. 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut également autoriser qu'un immeuble fasse l'objet d'une cession amiable. Cette possibilité lui est ouverte « si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions . » Le juge-commissaire dispose alors du choix entre une vente par adjudication amiable ou une vente de gré à gré.

L'article précise que la procédure d'adjudication amiable permet la surenchère.

Si la saisie immobilière a pour avantage de garantir une certaine transparence et donc l'absence de favoritisme en faveur de l'un ou l'autre des acquéreurs, les ventes par adjudication amiable ou de gré à gré permettent quant à elle d'obtenir généralement un meilleur prix de vente.

En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 642-18, les adjudications amiables ou judiciaires emportent purge des hypothèques. En revanche, la vente de gré à gré oblige l'acquéreur à accomplir les formalités de purge s'il souhaite s'assurer que les créanciers inscrits accepteront d'être payés sur le prix convenu pour la cession.

Le du présent article du projet de loi propose une précision terminologique à cet article, afin de distinguer le fait que le juge-commissaire ordonne la vente par adjudication amiable du fait qu'il autorise la vente de gré à gré . La rédaction actuelle prévoit que le juge-commissaire doit « autoriser » ces deux types de ventes. La proposition du projet de loi est plus correcte et en parfaite cohérence avec la modification formelle apportée à l'article L. 642-19 du code de commerce par l'article 127 du projet de loi, concernant la cession des biens meubles du débiteur. En effet, alors qu'en vertu du droit actuel le « juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise », le présent projet de loi propose que le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré de ces biens 281 ( * ) .

Enfin, l'article L. 642-18 du code de commerce prévoit, d'une part, que le liquidateur doit régler l'ordre entre les créanciers et répartir le prix de vente, sous réserve des contestations portées devant le tribunal de grande instance, et, d'autre part, la possibilité pour le tribunal d'octroyer un délai à un agriculteur en liquidation judiciaire pour quitter son habitation principale, en considération de sa situation personnelle et familiale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 126 sans modification .

* 281 Voir le commentaire de l'article 127 du présent projet de loi.

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