Article L. 642-17 nouveau du code de commerce
Inexécution de l'obligation d'acquérir
à l'issue de la location-gérance

Comme l'actuel article L. 621-201 du code de commerce, l'article L. 642-17 du même code prévoit le sort du locataire-gérant qui, au terme de la location-gérance, refuserait d'acquérir l'entreprise.

En vertu du droit actuel, lorsque cette situation se présente, une procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal à l'encontre du locataire-gérant, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé. L'article L. 621-201 dispose, en outre, que le redressement judiciaire est alors ouvert, que le locataire-gérant soit ou non en état de cessation des paiements.

Le projet de loi ne reprend pas ce dispositif. Il propose que désormais, en cas d'inexécution de son obligation d'acquérir par le locataire-gérant, le tribunal, statuant d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, décide la résiliation du contrat et la résolution du plan. Il pourrait également prévoir le paiement de dommages et intérêts par le locataire-gérant.

Conformément au droit actuel, le présent article dispose enfin que, lorsque le locataire-gérant justifie que l'inexécution de son obligation d'acquérir dans les conditions initiales est due à une cause ne lui étant pas imputable, le tribunal peut, à sa demande, modifier les conditions d'acquisition prévues dans le plan de cession. Le tribunal doit alors statuer avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du liquidateur.

Toutefois, les modifications apportées aux conditions d'acquisition de l'entreprise ne sauraient concerner ni le montant du prix de cession ni, nouvelle exception introduite par le projet de loi, le délai de deux ans à l'expiration duquel la cession doit être effective.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que, pour les modifications apportées aux conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance, le tribunal ne puisse statuer qu'après avoir, d'une part, entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et, d'autre part, recueilli l'avis du ministère public .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 124 ainsi modifié .

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