Article L. 642-14 nouveau du code de commerce
Inapplication de certaines conditions en principe exigées
du bailleur pour conclure un contrat de location-gérance

Cet article reprend in extenso les dispositions de l'actuel article L. 621-99 du code de commerce. Il tend à rendre inapplicables à la location-gérance prévue dans le cadre d'un plan de cession certaines conditions en principe exigées du bailleur pour la conclusion d'un contrat de location-gérance .

Tout d'abord n'a pas à être remplie la condition prévue à l'article L. 144-3 du code de commerce selon laquelle le bailleur doit, d'une part, avoir été commerçant ou immatriculé au répertoire des métiers pendant sept ans, ou avoir été pendant une durée équivalente gérant ou directeur commercial et, d'autre part, avoir exploité pendant deux ans au moins le fonds de commerce ou l'établissement artisanal mis en gérance.

Ensuite, dans la mesure où ces exigences concernant le bailleur ne sont pas retenues lorsque la location-gérance est prévue par un plan de cession, les exceptions et aménagements établis aux articles L. 144-4 et L. 144-5 du code de commerce sont inutiles et en conséquence également inapplicables.

Article L. 642-15 nouveau du code de commerce
Obligation de cession effective dans les deux ans
en cas de location-gérance

Cet article reprend, sans modification, les dispositions de l'actuel article L. 621-100 du code de commerce. Il pose l'obligation selon laquelle, en cas de location-gérance, la cession de l'entreprise doit être effective dans les deux ans du jugement arrêtant le plan.

Ainsi une location-gérance décidée dans le cadre d'un plan de cession ne peut excéder deux années.

Si l'entreprise n'a pas été effectivement cédée au bout de ces deux années, les dispositions de l'article L. 642-17 du code de commerce s'appliquent. Ainsi, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan de cession si le locataire-gérant ne respecte pas son obligation d'acquérir 279 ( * ) .

Article L. 642-16 nouveau du code de commerce
Exécution du contrat de location-gérance

Cet article, relatif à l'exécution du contrat de location-gérance , reprend, sous réserve de légers aménagements, certaines des dispositions de l'actuel article L. 621-98 du code de commerce.

Il dispose tout d'abord que le locataire-gérant doit fournir au liquidateur tous les documents et informations que ce dernier considère comme utiles à sa mission.

En effet, le projet de loi prévoit que ce serait désormais le liquidateur qui serait chargé de surveiller la bonne exécution du contrat de location-gérance, en remplacement du commissaire à l'exécution du plan actuellement compétent. Il devrait rendre compte au tribunal « de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant ».

Ensuite, le présent article dispose qu'en cas d'inexécution du contrat de location-gérance, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Il peut à cet effet statuer d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public 280 ( * ) .

* 279 Voir le commentaire de l'article L. 642-17 nouveau du code de commerce.

* 280 Par coordination avec l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, le terme « ministère public » remplacerait désormais celui de « procureur de la République ».

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