Article L. 642-12 nouveau du code de commerce
Cession des biens grevés d'une sûreté spéciale

Cet article, relatif à la cession des biens grevés d'une sûreté spéciale , reprend, avec très peu de modifications, les dispositions actuellement prévues à l'actuel article L. 621-96 du code de commerce.

En principe, lorsque la cession porte sur des biens assortis d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte une quote-part du prix de cession à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

De plus, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer leurs droits à l'encontre du cessionnaire une fois le prix de cession payé qui emporte « purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession ».

Au cours de la procédure de cession, tant que le prix n'a pas été complètement payé, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent pas non plus exercer leur droit, excepté en cas d'aliénation par le cessionnaire du bien grevé de cette sûreté.

La loi précitée du 10 juin 1994 a quelque peu atténué la portée de ces dispositions, pouvant s'avérer particulièrement pénalisantes pour les créanciers tout en étant nécessaires pour la réussite de la poursuite de l'activité par le cessionnaire. En effet, afin de rétablir un certain équilibre, cette loi a prévu que désormais le créancier ayant consenti un prêt à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien grevé d'une sûreté verrait la charge de cette sûreté, immobilière ou mobilière, transmise au cessionnaire. Ce dernier ne peut par conséquent plus se voir céder un bien sans que le créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale ne soit payé. Il doit au contraire payer le créancier en fonction d'échéances convenues entre eux et restant dues, à compter du transfert de propriété ou, en cas de location gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie.

Le présent projet de loi a apporté pour seules modifications aux dispositions reprises à cet article et actuellement prévues à l'article L. 621-96 :

- l'inversion des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-96 par souci de clarification ;

- le fait de ne pas maintenir, au quatrième alinéa de cet article, la possibilité pour le tribunal d'autoriser des délais de paiements au cessionnaire.

Article L. 642-13 nouveau du code de commerce
Autorisation d'une location-gérance
d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal

Cet article a pour objet de permettre au tribunal d'autoriser dans le plan de cession une période de location-gérance du fonds de commerce ou d'un établissement artisanal au profit du cessionnaire . Il reprend, tout en le complétant, les dispositions de l'article L. 621-97 du code de commerce.

Le contrat de location-gérance ne peut être conclu qu'avec le cessionnaire, c'est-à-dire « la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers ». La location-gérance constitue dans ce cas un préalable à l'acquisition de l'entreprise, le contrat prévoyant dès lors le transfert de propriété à son terme. Il s'agit d'une particularité de la location-gérance prévue dans le cadre d'un plan de cession. En effet, en principe la location-gérance n'aboutit pas à l'acquisition du fonds de commerce par le gérant.

Il convient de préciser également que la location-gérance est en outre réservée au fonds de commerce ou à un établissement artisanal. Elle peut être prévue même si une clause contractuelle interdit cette faculté, notamment un bail d'un immeuble.

Enfin, le projet de loi introduit la nécessité pour le tribunal de ne statuer sur cette location-gérance qu'après avoir, d'une part, entendu ou dûment appelé le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et, d'autre part, recueilli l'avis du ministère public.

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