Article L. 642-4 nouveau du code de commerce
Information du tribunal par le liquidateur ou l'administrateur

Cet article a pour objet de définir les éléments devant être fournis au tribunal par le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur au cours de la procédure de cession de l'entreprise , afin qu'il puisse retenir la meilleure offre de reprise.

Tout d'abord, reprenant pour partie les dispositions de l'article L. 621-86 du code de commerce, le présent article prévoit que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur, doit donner au tribunal « tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur ».

Afin d'analyser le caractère sérieux de l'offre , le liquidateur pourrait en particulier donner des éléments permettant de juger de la suffisance ou non du prix proposé. En effet, un prix jugé trop faible aboutit généralement à la conclusion que l'offre n'est pas assez sérieuse.

Le caractère sérieux de l'offre peut également être vérifié avec la démonstration de la capacité réelle du candidat cessionnaire à reprendre l'entreprise. Ce dernier devrait préciser son identité et présenter une analyse crédible sur la pérennité de l'entreprise et de l'emploi. Il faut éviter qu'il masque une intention limitée à la prise de plus-values à très court terme.

S'agissant de la qualité de tiers de l'auteur de l'offre, elle sera reconnue dès lors qu'il n'entre pas dans les cas d'interdiction prévus à l'article L. 642-3 nouveau, à savoir s'il n'est ni le débiteur, ni un dirigeant de fait ou de droit de la personne morale, ni un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du débiteur ou d'un des dirigeants, ni un contrôleur au cours de la procédure 271 ( * ) .

En outre, le présent article introduit l'obligation pour le liquidateur ou l'administrateur de donner également au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif . Cette nouvelle obligation d'information correspond au fait que, désormais effectuée dans le cadre des dispositions relatives à la procédure de liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise devrait prendre davantage en compte le désintéressement des créanciers.

Les conditions d'apurement du passif seraient, en particulier, appréciées au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et des éventuelles autres dettes restant à la charge du débiteur.

* 271 Voir le commentaire sur l'article L. 642-3 nouveau du code de commerce.

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