Article L. 642-5 nouveau du code de commerce
Choix de l'offre de reprise par le tribunal
Cet article tend à prévoir les conditions dans lesquelles le tribunal serait amené à choisir l'offre de reprise la plus globalement satisfaisante .
Reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-87 du code de commerce, le présent article prévoit que le tribunal devrait retenir l'offre de reprise qui permettrait d' assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers . Il introduit également un troisième critère consistant à tenir compte des garanties présentées par les auteurs des différentes offres pour l'exécution de leurs engagements.
Avant de choisir l'offre retenue et d'arrêter le plan de cession, le tribunal devrait entendre ou dûment appeler le débiteur, le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les contrôleurs. Ces conditions sont déjà prévues dans le droit actuel à l'article L. 621-62 du code de commerce. Le présent article ajoute également la nécessité pour le tribunal de recueillir l'avis du ministère public.
Afin de tenir compte du fait que les cessions d'entreprises peuvent être totales ou partielles, il est également précisé que le tribunal devrait arrêter un ou plusieurs plans de cession.
En vertu du second alinéa, la présence du ministère public serait obligatoire au cours des débats lorsque seraient concernées des entreprises employant au moins cinquante salariés et ayant un chiffre d'affaires important, le seuil devant être fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le troisième alinéa prévoit que le jugement arrêtant le plan rendrait les dispositions contenues par ce dernier applicables à tous, et non seulement aux parties.
Enfin, l'Assemblée nationale a, par un amendement de la commission des Lois adopté avec l'avis favorable du gouvernement, créé un dernier alinéa à cet article afin de reprendre les dispositions de l'actuel article L. 621-64 du code de commerce, relatives aux licenciements économiques dans le cadre d'un plan de cession.
Ainsi, les licenciements pour motif économique prévus par un plan de cession devraient respecter les obligations de consultation et d'information fixées par les articles L. 321-8 et L. 321-9 du code de travail. L'autorité administrative compétente serait informée, et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seraient consultés avant tout licenciement.
En outre, le plan de cession déterminerait les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Ces derniers seraient effectués sur simple notification du liquidateur ou, le cas échéant, de l'administrateur. Devraient toutefois être respectés les droits en matière de préavis ainsi que les conventions ou accords collectifs du travail.
Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous soumet un amendement renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des seuils de chiffre d'affaires ou d'effectif au-delà desquels la présence du ministère public est exigée lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal doit choisir la meilleure offre de reprise.