Article L. 642-3 nouveau du code de commerce
Interdiction de présentation d'une offre de reprise

Cet article a pour objet d' interdire à certaines personnes de se porter acquéreur d'une entreprise . Il s'agit ainsi de moraliser l'adoption des plans de cession et de répondre aux importantes critiques ayant pu être formulées au vu de certaines pratiques abusives.

Par une lecture a contrario de cet article, tout tiers est autorisé à présenter une offre de reprise de l'entreprise .

Tout d'abord, le présent article reprend les interdictions posées au quatrième alinéa de l'actuel article L. 621-57 du code de commerce et introduites par la loi précitée du 10 juin 1994.

Ainsi, ne peuvent présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée, les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré.

Le présent article propose de renforcer cette interdiction en l'étendant au débiteur ainsi qu'aux contrôleurs et en précisant que seraient visés les dirigeants, de droit ou de fait, de la personne morale.

En outre, il prévoit d'interdire à ces mêmes personnes la possibilité d'acquérir, dans un délai de cinq ans suivant la cession, soit des biens dépendant de la liquidation, soit des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens .

Ces interdictions ne seraient toutefois pas absolues .

D'une part, le présent projet de loi introduit la possibilité pour le tribunal d' autoriser la cession de l'entreprise à un parent ou allié du débiteur, par un jugement spécialement motivé et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs . En effet, il peut apparaître des cas dans lesquels la reprise de l'entreprise par un parent ou un allié du débiteur est la seule ou la meilleure solution envisageable pour garantir le maintien de son activité et permettre d'apurer le passif.

D'autre part, l'Assemblée nationale a, par un amendement de la commission des Lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, rétabli la possibilité pour le tribunal d'autoriser toutes les personnes en principe visées par l'interdiction de présenter une offre de reprise, à l'exception des contrôleurs, d'être acquéreur d'une exploitation agricole en liquidation judiciaire.

Enfin, tout acte passé en violation des dispositions de cet article pourraient être annulé par le tribunal, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publicité s'il y est soumis.

Par coordination avec les modifications qu'elle vous a proposées à l'article 71 et après l'article 100 du présent projet de loi, votre commission vous soumet un amendement tendant à étendre l'interdiction d'acquérir des parts sociales ou actions à l'ensemble des titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société .

Outre un amendement rédactionnel, par un autre amendement, elle vous propose d'étendre la possibilité, par un jugement du tribunal spécialement motivé, de se porter acquéreur de l'entreprise en liquidation judiciaire à toutes les personnes visées par l'interdiction, exceptés les contrôleurs. En effet, il peut être utile de céder l'entreprise à un ancien dirigeant, notamment à l'administrateur provisoire d'un office ministériel. En outre, cette autorisation ne devrait pas donner lieu à des abus, dans la mesure où, d'une part, l'avis du ministère public devrait être préalablement recueilli et celui des contrôleurs demandé, et, d'autre part, un recours pourrait toujours être exercé contre elle.

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