Article L. 642-1 nouveau du code de commerce
Définition de la cession

Cet article tend à définir la notion de cession d'entreprise.

Reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-83 du code de commerce applicables à la cession intervenant dans le cadre d'un redressement judiciaire, le présent article prévoit que cette cession vise à « assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

Par conséquent, même si la cession de l'entreprise peut être effectuée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, elle n'a pas pour unique objectif de garantir le désintéressement des créanciers et l'apurement du passif. Elle doit également assurer le maintien de l'activité et des emplois au sein de l'entreprise. Le tribunal doit choisir l'offre globalement la plus intéressante .

La cession de l'entreprise peut être totale ou partielle . Dans le cas d'une cession partielle, elle doit porter sur « un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. »

L'article L. 642-1 reprendrait également les dispositions actuellement prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-84, tendant à permettre que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et par dérogation au principe selon lequel un bail rural ne peut être cédé, le tribunal puisse, pour un ensemble essentiellement constitué d'un bail rural :

- soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter ;

- soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans le respect des règles imposées en matière d'offre de cession d'une entreprise par les articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code de commerce 267 ( * ) .

Cette procédure dérogatoire de cession des baux ruraux devrait s'effectuer sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage.

Il est précisé que les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles, prévues au livre IV du code rural, ne sont pas applicables aux cessions de baux ruraux décidées dans le cadre d'une procédure liquidative.

Toutefois, lorsque plusieurs offres de cession ont été recueillies, le tribunal prend en compte les critères posés par les 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural, lesquels s'imposent initialement à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation préalable pour des installations, des agrandissements ou des réunions d'exploitations agricoles.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par sa commission des Lois, tendant à corriger une erreur de référence, le texte initial renvoyant à l'article L. 331-7 au lieu de l'article L. 331-3 du code rural.

Le présent article précise enfin que la cession de l'entreprise ne peut porter que sur des éléments corporels lorsque le débiteur personne physique exerce une profession libérale . Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur pourrait exercer le droit de présenter son successeur au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

S'agissant de la limitation de la cession aux éléments corporels pour les professions libérales, la Cour de cassation a certes consacré l'existence du fonds libéral et permis, à condition que la liberté du client soit assurée, la cession de la clientèle d'une personne exerçant une profession libérale 268 ( * ) . Pour autant, il semble peu opportun de rendre possible la cession de clientèle dans le cadre d'une liquidation judiciaire, dans la mesure où cette cession serait conduite par le liquidateur et s'effectuerait de façon forcée pour le débiteur.

Votre commission vous propose un amendement tendant, d'une part, à clarifier la rédaction du dispositif relatif à la cession d'un bail rural et, d'autre part, à exclure des critères devant être retenus lorsque plusieurs offres ont été recueillies, la participation du demandeur ou, lorsque celui-ci est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe de la structure agricole . En effet, ce critère n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Il serait susceptible de contraindre le tribunal à céder à un proche du débiteur par préférence à d'autres candidats.

* 267 Voir le commentaire de ces articles.

* 268 Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 7 novembre 2000 ; Woessner c/ Signard.

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