Article 123
Création d'un chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article tendait à créer un chapitre II intitulé « De la réalisation de l'actif » au sein du titre IV dans le livre VI du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire .

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion d'un tableau II en annexe du projet de loi, en vertu de son article premier, établissant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Ce tableau ne modifierait ni l'objet ni l'intitulé du chapitre II qui comprendrait les articles L. 642-1 à L. 642-24 du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 123.

Article 124
(art. L. 642-1 à L. 642-17 nouveaux du code de commerce)
Cession de l'entreprise

Cet article regroupe les dix-sept nouveaux articles de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce, c'est-à-dire les articles L. 642-1 à L. 642-17 relatifs à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire .

Alors qu'en vertu du droit actuel, la cession de l'entreprise ne pouvait être effectuée qu'au cours d'un redressement judiciaire, le présent projet de loi n'autorisait plus, avant son examen par l'Assemblée nationale, la cession d'entreprise que dans le cadre d'une procédure purement liquidative . Elle constituerait en effet la meilleure solution pour la réalisation des actifs du débiteur, permettant en particulier de maintenir l'activité et l'emploi de l'entreprise.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en adoptant à la quasi-unanimité un amendement présenté par sa commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, restauré la possibilité de prononcer la cession de l'entreprise au cours de la procédure de redressement judiciaire, tout en la maintenant également en cas de liquidation judiciaire (article L. 631-18 du code de commerce). Cette modification répond à une importante demande, notamment fondée sur le fait que la cession de l'entreprise ne remet pas en cause ses facultés de redressement et que psychologiquement il est toujours difficile pour un chef d'entreprise de se retrouver en liquidation judiciaire 266 ( * ) .

Les dix-sept articles consacrés à la cession d'entreprise reprennent pour une grande part les dispositions déjà prévues actuellement pour la cession effectuée dans le cadre d'un redressement judiciaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à supprimer à cet article la création de la section 1 relative à la cession de l'entreprise au sein du chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce, par coordination avec l'insertion d'un tableau II en annexe du projet de loi, en vertu de son article premier, établissant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

* 266 Voir le commentaire de l'article 102 du présent projet de loi.

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