Article 122
(art. L. 641-15 nouveau du
code de commerce)
Sort du courrier du débiteur
Cet article tend à proposer une rédaction pour l'article L. 641-15 du code de commerce, en reprenant, tout en les modifiant, les dispositions de l'actuel article L. 622-15 du même code afin de permettre la remise du courrier du débiteur au liquidateur.
• L'actuel article L. 622-15 du code de commerce dispose que le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Ce principe se justifie par le fait que le jugement ouvrant ou prononçant la procédure de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur. Le liquidateur administrant l'entreprise doit par conséquent prendre connaissance des informations contenues dans le courrier adressé au débiteur. Il le reçoit directement à son domicile.
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-20 du code de commerce, initialement prévus pour la procédure de redressement judiciaire mais s'appliquant également à la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur, informé, peut assister à l'ouverture du courrier et doit se voir immédiatement restituer par le liquidateur toute lettre ayant un caractère personnel.
• Le projet de loi propose de modifier les règles fixant le sort du courrier du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, dans le sens d'une plus grande souplesse et d'un meilleur respect du débiteur.
En effet, le juge-commissaire disposerait désormais de la faculté d'ordonner la remise au liquidateur ou, le cas échant, à l'administrateur , du courrier adressé au débiteur. Il s'agirait donc d'une simple possibilité offerte au juge-commissaire et non plus d'une conséquence nécessaire et automatique du dessaisissement du débiteur . Outre le fait que l'obligation de détournement du courrier du débiteur pouvait porter atteinte au principe de protection de la vie privée, elle constituait une mesure lourde dans sa gestion et ayant un intérêt souvent très limité.
Le présent article prévoit que le courrier du débiteur serait « remis » au liquidateur alors que le droit actuel dispose que ce dernier en est le « destinataire ». Ce changement de terminologie pourrait être interprété comme conduisant en pratique à une situation différente de celle connue actuellement, le débiteur continuant de recevoir le courrier et devant le remettre, avec plus ou moins de diligence, au liquidateur. Afin de lever cette ambiguïté et d'éviter toute difficulté d'application du présent dispositif, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir l'expression selon laquelle le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur, serait « destinataire du courrier du débiteur ».
Reprenant, tout en les complétant, les dispositions initialement prévues à l'actuel article L. 621-20 du code de commerce, le présent article du projet de loi encadre le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur en prévoyant que :
- préalablement informé, le débiteur puisse assister à l'ouverture du courrier. Il convient en effet de maintenir la possibilité pour celui-ci de se tenir informé du courrier qui lui est adressé ;
- tout courrier ayant un caractère personnel lui soit immédiatement restitué ou remis. Le présent article précise qu'une convocation du débiteur devant une juridiction ou une notification de décisions constitue un courrier personnel.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel .
Afin de s'adapter au développement du courrier électronique, est également prévue la possibilité pour le juge-commissaire d'autoriser l'accès du liquidateur aux courriels reçus par le débiteur. Les conditions dans lesquelles cet accès pourrait être assuré seraient déterminées par un décret en Conseil d'Etat, un dispositif spécifique devant être mis en place afin de ne pas détourner vers le liquidateur tous les courriers reçus sur le serveur de l'entreprise, notamment ceux qui seraient destinés à d'autres personnes que le débiteur.
Enfin, tenant compte de l'ouverture aux professions libérales du bénéfice des procédures collectives, et plus particulièrement de la liquidation judiciaire, le présent article exclut l'application de ces articles dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 122 ainsi modifié .