4. L'amélioration de certains droits des créanciers
La loi précitée du 10 juin 1994 avait renforcé les droits des créanciers, par trop mis à mal par les dispositions originaires de la loi du 25 janvier 1985. Le présent projet de loi s'inscrirait dans cette voie, en améliorant la situation des créanciers du débiteur, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
a) Le renforcement ponctuel des droits individuels des créanciers
Un privilège de paiement serait institué en faveur des créanciers qui, dans le cadre d'un accord amiable homologué par le tribunal, auraient consenti au débiteur des crédits ou des avances en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa pérennité ( article 8 ).
Le présent projet de loi améliorerait, en outre, la situation des créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail publiés, d'une clause de réserve de propriété ou d'une créance née d'une infraction pénale, grâce à la modification des règles fixant les modalités et les délais de déclaration de ces créances ( article 39 ).
S'agissant de l'obligation de déclaration des créances , le projet de loi prévoirait un accroissement des cas de relevé de forclusion , en créant une nouvelle hypothèse de relevé de forclusion. En outre, les créances non déclarées n'ayant pas fait l'objet d'un relevé de forclusion ne seraient dorénavant plus éteintes ( article 40 ).
Le paiement de leurs créances serait facilité par la suppression de la possibilité accordée au tribunal de prévoir dans le plan de sauvegarde ou dans le plan de redressement que les paiements seraient quérables ( article 85 ).
Enfin, le régime de la reprise individuelle des poursuites par les créanciers, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, serait modifié dans un sens plus favorable aux créanciers ( article 138 ).
b) L'amélioration de la représentation de certaines catégories de créanciers par la création de comités de créanciers
Le présent projet de loi prévoit un dispositif spécifique de représentation des créanciers des entreprises présentant une certaine importance, déterminée par décret en Conseil d'Etat, en termes de chiffre d'affaires et d'effectif salarié, dans le cadre de la nouvelle procédure de sauvegarde. Toutefois, à la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire aurait la faculté d'étendre cette méthode de représentation en deçà des seuils fixés par le pouvoir réglementaire.
Dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, deux comités de créanciers distincts seraient institués, l'un regroupant les établissements de crédit, l'autre les principaux fournisseurs de l'entreprise. Ils se verraient communiquer le projet de plan de sauvegarde de l'entreprise établi par le débiteur et pourraient l'approuver, à une condition de double majorité (majorité des créanciers représentant les deux tiers des créances), conduisant le tribunal à arrêter le plan dans les termes adoptés par ces comités s'il apparaît que ce plan préserve suffisamment les intérêts de l'ensemble des créanciers du débiteur.
Parallèlement, les créanciers non présents dans ces comités resteraient consultés dans les conditions du droit commun sur le contenu du plan ( article 92 ).