c) Le recul relatif des prérogatives accordées au tribunal
Les lois du 1 er mars 1984 et du 25 janvier 1985 ont été marquées par un renforcement important des prérogatives du tribunal, en lui octroyant, à de nombreuses reprises, des pouvoirs qu'il peut exercer d'office. Il en résulte que, dans certains cas, les procédures de redressement ou de faillite se voient conduites, pour l'essentiel, par le juge, alors qu'elles doivent également être l'affaire des parties.
En conséquence, le texte proposé supprimerait de nombreuses hypothèses dans lesquelles le tribunal peut intervenir d'office dans le cadre des procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises.
Il en serait ainsi, notamment, dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Il ne pourrait plus, d'office, décider de renouveler la période d'observation ( article 17 ), de reporter la date de la cessation des paiements ( article 21 ) ou de modifier la mission de l'administrateur judiciaire ( article 23 ).
Tel serait également le cas en matière de sanctions. Les modalités de saisine du tribunal pour engager les actions aux fins de sanctions financières et pour les sanctions professionnelles seraient redéfinies . Afin de tenir compte du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen la saisine d'office du tribunal aux fins de sanctions financières serait supprimée .