B. LES MOYENS DE LA RÉFORME : MODIFIER L'ARCHITECTURE DES PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Le présent projet de loi renforcerait l'efficacité des mécanismes amiables de prévention et de règlement des difficultés des entreprises, modifierait la structure actuelle des procédures judiciaires et rénoverait le système de sanctions et de recours actuellement prévu par le code de commerce.

1. Le renforcement des mécanismes amiables de prévention et de règlement des difficultés des entreprises

La loi n° 84-148 du 1 er mars 1984, modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a mis en place des mécanismes de prévention et de règlement amiable des difficultés des entreprises. Ces dispositifs ont prouvé, par leur objet, leur importance et leur utilité à un moment où l'entreprise connaît des difficultés financières qui ne sont cependant pas telles qu'une procédure judiciaire doive s'ouvrir.

Certaines juridictions commerciales se sont montrées particulièrement actives en ce domaine. Ainsi, en 2003, le tribunal de commerce de Paris a par exemple ouvert plus de 1.900 dossiers, chiffre en hausse de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente. Le président de la juridiction relevait que « 80 % environ des entreprises détectées en difficulté ont pu mettre en place des solutions de redressement et ont ainsi, pour beaucoup, évité un redressement » 26 ( * ) .

Toutefois, comme y insistait l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, certains ajustements pouvaient être apportés à ces procédures, afin de renforcer leur efficacité. Tel est l'objet du chapitre Ier du titre Ier du présent projet de loi.

a) Le renforcement des mécanismes d'alerte en cas de défaillance du débiteur

Le projet de loi prévoit de renforcer les pouvoirs d'alerte donnés au tribunal. Ainsi, son information sur les difficultés éventuelles du débiteur serait améliorée par :

- la transmission au président du tribunal, d'une part, de la requête du commissaire aux comptes de faire délibérer l'organe collégial du débiteur personne morale sur la réponse donnée par les dirigeants lorsqu'il leur a présenté des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et, d'autre part, du contenu de cette délibération ( article 11 ) ;

- la possibilité pour le président du tribunal d'obtenir communication de renseignements sur la situation économique et financière du débiteur lorsque ce dernier -ou son dirigeant lorsqu'il s'agit d'une personne morale-, ne s'est pas rendu à la convocation qui lui a été adressée par le tribunal ( article 4 ) ;

- en lui permettant d'enjoindre au débiteur de déposer ses comptes annuels si celui-ci n'y a pas procédé dans les délais légaux ou réglementaires et, à défaut, de solliciter à son égard les renseignements de nature à donner au président une information exacte sur sa situation économique et financière ( article 4 ).

Afin de renforcer l'intervention de l'assemblée des actionnaires à la suite de l'alerte donnée par le commissaire aux comptes, celle-ci serait désormais convoquée spécifiquement, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ( article 11 ).

* 26 Discours de M. Gilbert Costes lors de la rentrée solennelle du tribunal de commerce de Paris, le 14 juin 2004.

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