Article 111
(art. L. 641-2 nouveau du
code de commerce)
Etablissement d'un rapport sur la situation du
débiteur
Conditions d'application de la procédure
de
liquidation judiciaire simplifiée
Cet article tend à prévoir, à l'article L. 641-2 nouveau du code de commerce, l'établissement d'un rapport sur la situation du débiteur par le liquidateur, excepté lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation 223 ( * ) . Ce rapport permettrait au tribunal de décider si la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable ou non.
Il s'agit d'une innovation du présent projet de loi. Jusqu'à présent, le liquidateur procédait directement aux opérations de liquidation en même temps qu'il vérifiait ou achevait de vérifier les créances.
Un technicien pourrait être désigné par le juge-commissaire pour l'exercice d'une mission qu'il détermine dans le cadre de l'établissement de ce rapport, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la sauvegarde à l'article L. 621-8 du code de commerce 224 ( * ) . Des investigations nécessitant une compétence spécifique peuvent en effet s'avérer utiles, notamment en matière comptable.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, la référence à l'article L. 621-9 du code de commerce, relatif à la désignation de contrôleurs par le juge-commissaire en matière de sauvegarde, dans la mesure où l'application de cette disposition est déjà prévue pour la liquidation judiciaire à l'article L. 641-1 du même code.
En outre, le rapport sur la situation du débiteur n'aurait pas à être établi si la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée au cours d'une période d'observation. Dans ce cas, la situation du débiteur est suffisamment connue pour déterminer si la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable.
Enfin, le présent article pose les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce 225 ( * ) . Ainsi, cette procédure est applicable lorsqu'il apparaît que :
- l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
- le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et le chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces seuils devraient être fixés entre 1 et 5 salariés pour l'effectif salarié et entre 150.000 et 300.000 euros pour le chiffre d'affaires.
Un nombre important d'entreprises en liquidation pourrait être concerné. En effet, d'après les informations obtenues par votre rapporteur, environ la moitié des liquidations judiciaires devraient pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée , 70 % des procédures étant des liquidations immédiates qui concernent essentiellement des TPE, l'AGS n'intervenant que dans la moitié des procédures, ce qui signifie que l'autre moitié correspond à des entreprises n'employant aucun salarié, et qu'environ 78 % des 20.000 procédures de liquidation concernent des entreprises de moins de 10 salariés.
D'après les chiffres de l'INSEE, plus de 92 % des entreprises emploient moins de 10 salariés, dont environ 51 % d'entreprises n'ayant aucun salarié (1.280 entreprises) et 41 % d'entreprises comptant entre 1 et 9 salariés (1.028 entreprises) 226 ( * ) .
En tout état de cause, l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait une simple faculté pour le tribunal qui doit pouvoir tenir compte d'autres éléments de nature à la rendre difficile. Ainsi, certains dossiers peuvent contenir des difficultés propres, telles que des contentieux en cours, des créances longues à recouvrer, des actifs difficiles à céder, des investigations complexes, qui justifieraient le recours à la procédure de droit commun, même si les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Outre un amendement de précision , votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la précision selon laquelle le choix d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait pris au vu du rapport sur la situation du débiteur , dans la mesure où le présent article prévoit que ledit rapport n'aurait pas à être établi pour tous les cas où la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Par un troisième amendement , elle vous propose également de prévoir que le rapport sur la situation du débiteur devrait être établi lorsque, non seulement la procédure liquidative aurait été prononcée mais également qu'un bilan économique, social et environnemental aurait été établi au cours de cette période. En effet, il n'est pas certain qu'en l'absence de ce bilan le tribunal puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pourrait s'appliquer efficacement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié .
* 223 Un tel rapport est inutile si la liquidation judiciaire a été prononcée au cours de la période d'observation dans la mesure où la situation du débiteur est suffisamment connue pour constater l'impossibilité de sauver l'entreprise par une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement.
* 224 Voir le commentaire de l'article 20 du présent projet de loi qui complète l'article L. 621-8 du code de commerce afin de prévoir la possibilité pour le juge-commissaire de désigner un technicien pour l'exercice d'une mission qu'il détermine.
* 225 Voir le commentaire de l'article 141 du présent projet de loi.
* 226 Voir les chiffres présentés dans le tableau relatif à la « répartition des entreprises selon le nombre de salariés et l'activité », issu de l'ouvrage de l'INSEE, « Tableaux de l'économie française », édition 2004-2005.