Article 112
(art. L. 641-3 nouveau du code de commerce)
Effets du jugement d'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 641-3 , en reprenant, tout en les adaptant aux innovations apportées par le présent projet de loi, les dispositions de l'actuel article L. 622-3 du code de commerce tendant à définir les effets du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire .

Ainsi, le présent article dispose que le jugement de liquidation judiciaire aurait des effets identiques aux jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Ainsi, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire conduirait à :

- interdire le paiement des créances nées antérieurement audit jugement et à annuler tout acte passé en violation de cette interdiction à la demande de tout intéressé ou du ministère public (alinéas premier et quatre de l'article L. 622-7 reprenant les alinéas premier et quatre de l'actuel article L. 621-24 du code de commerce et tel que modifié par l'article 26 du présent projet de loi) 227 ( * ) ;

- interrompre ou interdire les actions en justice des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, c'est-à-dire celle qui n'est pas née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période » (article L. 622-19 reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-41 du code de commerce et tel que modifié par l'article 36 du présent projet de loi) 228 ( * ) ;

- interrompre les instances en cours, à l'exception des instances prud'homales, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles seraient ensuite reprises de plein droit et tendraient alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant et non à la condamnation du débiteur (article L. 622-20 reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-41 du code de commerce et tel que modifié par l'article 37 du présent projet de loi) 229 ( * ) ;

- arrêter le cours des intérêts légaux ou conventionnels, des intérêts de retard ainsi que des majorations applicables aux créances antérieures au jugement d'ouverture, et suspendre les actions contre les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome (article L. 622-26 reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-48 du code de commerce et modifié par l'article 42 du présent projet de loi) 230 ( * ) ;

- interdire après le jugement d'ouverture les inscriptions, d'une part, d'hypothèques, de nantissement ou de privilèges et, d'autre part, des actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels « à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture » (article L. 622-28 reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-50 du code de commerce et modifié par l'article 44 du présent projet de loi) 231 ( * ) .

S'agissant des déclarations de créances auprès du liquidateur, le présent article, reprenant les dispositions de l'actuel article L. 622-3 du code de commerce, dispose qu'elles devront être effectuées selon les mêmes modalités que celles prévues pour la procédure de sauvegarde aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et, en vertu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement, aux articles L. 622-29 à L. 622-31.

Ainsi, les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, sauf les salariés, auraient pour obligation de déclarer lesdites créances dans les conditions prévues par l'article L. 622-22 du code de commerce 232 ( * ) , le contenu des déclarations étant indiqué par l'article L. 622-23 233 ( * ) .

L'article L. 622-24 prévoit quant à lui les effets de l'absence de déclaration de créances dans les conditions prévues par l'article précité L. 622-22 ainsi qu'un mécanisme de relevé de forclusion pour le créancier n'ayant pas déclaré ses créances dans le délai légal et qui établirait que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est « due à une omission volontaire du débiteur » 234 ( * ) .

L'article L. 622-25 reprend quant à lui les dispositions actuellement prévues à l'article L. 621-47 du code de commerce et qui sont applicables lorsque s'engage une discussion sur tout ou partie d'une créance, sauf celle des salariés. Le liquidateur doit en aviser le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications. A défaut de réponse dans les trente jours, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire par le créancier est interdite.

Enfin, les articles L. 622-29 à L. 622-31, tels que reprenant respectivement les dispositions des actuels articles L. 621-51 à L. 621-53 du code de commerce et modifiés par l'article 45 du présent projet de loi, fixent les modalités de déclaration des créances en présence de coobligés 235 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer une mention inutile et vous propose d'adopter l'article 112 ainsi modifié .

* 227 Voir le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi.

* 228 Voir le commentaire de l'article 36 du présent projet de loi.

* 229 Voir le commentaire de l'article 37 du présent projet de loi.

* 230 Voir le commentaire de l'article 42 du présent projet de loi.

* 231 Voir le commentaire de l'article 44 du présent projet de loi.

* 232 Voir le commentaire de l'article 39 du présent projet de loi.

* 233 Article L. 622-23 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'actuel article L. 621-44 du même code : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

« Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

« Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert comptable sur la déclaration de créance peut être demandée par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »

* 234 Voir le commentaire de l'article 40 du projet de loi ayant pour objet de reprendre à l'article L. 622-24, en les modifiant et en les complétant, les dispositions de l'actuel article L. 621-46 du code de commerce.

* 235 Voir le commentaire de l'article 45 du présent projet de loi.

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