Article 109
Création d'un chapitre premier du titre IV
du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article tendait à créer un chapitre premier intitulé « Du jugement de liquidation judiciaire » au sein du titre IV du livre VI du code de commerce .

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, par coordination avec l'insertion d'un tableau II en annexe du projet de loi, en vertu de son article premier, établissant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Ce tableau ne devrait remettre en cause ni le titre, ni le contenu de ce chapitre , composé des articles L. 641-1 à L. 641-15 du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 109.

Article 110
(art. L. 641-1 nouveau du code de commerce)
Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire

Cet article tend à reprendre, à l'article L. 641-1 du code de commerce, tout en les modifiant et en les complétant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 622-2 du même code, relatives aux modalités d'ouverture de la liquidation judiciaire .

Le premier paragraphe (I) de l'article L. 641-1 prévoirait tout d'abord que la procédure de liquidation judiciaire serait ouverte selon les mêmes modalités que la procédure de sauvegarde , fixées à l'article L. 621-1 du code de commerce 216 ( * ) . Elle suivrait également des règles identiques en matière de compétence juridictionnelle , établies à l'article L. 621-2 du même code 217 ( * ) , et pourrait, en vertu du même article, être étendue, au-delà du débiteur, à une ou plusieurs personnes en cas, soit de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur, soit de fictivité de la personne morale.

Le second paragraphe (II) reprendrait l'essentiel des dispositions actuellement prévues à l'article L. 622-2 du code de commerce, en disposant qu'au cours du jugement d'ouverture, le tribunal devrait désigner un juge-commissaire et un liquidateur, lequel serait soit un mandataire judiciaire inscrit, soit « une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code » 218 ( * ) .

Les modalités de remplacement et d' adjonction d'un ou plusieurs liquidateurs sont quelque peu modifiées, en particulier pour améliorer la rédaction actuelle.

Ainsi, il est prévu que le tribunal puisse procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office. Quant au débiteur ou au créancier, il pourrait demander au juge-commissaire de saisir le tribunal pour obtenir le remplacement du liquidateur ou l'adjonction d'un ou plusieurs liquidateurs.

Un représentant des salariés devrait également être désigné dans les mêmes conditions que celles fixées dans le cadre de la procédure de sauvegarde à l'article L. 621-4 du code de commerce, à savoir, au regard de l'article 18 du projet de loi, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, il serait élu par les salariés de l'entreprise. Si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, le chef d'entreprise établirait un procès-verbal de carence 219 ( * ) . Il peut également être remplacé, selon les modalités fixées à l'article L. 621-6 du code de commerce tel que modifié par l'article 19 du projet de loi 220 ( * ) .

Le représentant des salariés aurait pour mission , comme en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la vérification des relevés de créances résultant des contrats de travail (article L. 625-2 du code de commerce).

Des contrôleurs seraient également désignés et exerceraient les mêmes compétences que dans le cadre de la procédure de sauvegarde 221 ( * ) .

Le troisième paragraphe (III) de l'article L. 641-1 du code de commerce prévoit enfin que la date de la cessation des paiements serait fixée dans les conditions établies pour l'ouverture du redressement judiciaire à l'article L. 631-8 du code de commerce tel que modifié par l'article 100 du projet de loi.

Ainsi, la date de la cessation des paiements serait par principe fixée par le tribunal et réputée être établie à la date du jugement qui la constate. Elle pourrait être reportée , une ou plusieurs fois par le tribunal, sans pouvoir toutefois être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ni être antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable. 222 ( * )

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements sur cet article, présentés par la commission des lois et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, trois d'entre eux visant à en améliorer la rédaction, et le quatrième tendant à corriger une erreur de référence et à tirer les conséquences de la création d'un nouvel alinéa à l'article L. 621-6 du code de commerce.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à étendre à la procédure de liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation une règle actuellement prévue à l'article L. 642-5 du code de commerce, tel qu'issu du présent projet de loi, et réservée à la procédure de liquidation judiciaire prononcée au cours d'une période d'observation. Ainsi, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ou dont le titre est protégé, cet amendement autoriserait l'ordre professionnel ou l'autorité professionnelle dont il relève à saisir le ministère public pour obtenir que le liquidateur désigné soit remplacé ou que lui soit adjoint un ou plusieurs liquidateurs.

Par un second amendement , votre commission vous propose d'améliorer la lisibilité du chapitre premier du titre IV du livre VI du code de commerce, relatif au jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire. En effet, d'après la nouvelle numérotation du livre VI du code de commerce opérée par le présent projet de loi, l'ensemble des dispositions applicables lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont prévues à l'article L. 641-5 nouveau du code de commerce. Afin d'améliorer la compréhension de l'ensemble du chapitre, votre commission considère qu'il est préférable de regrouper au sein d'une même article toutes les règles de nomination et de remplacement du liquidateur ainsi que celles permettant de lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs, que la procédure ait été prononcée ou non au cours d'une période d'observation . En conséquence, elle vous propose de créer un nouveau paragraphe au sein de l'article L. 641-1 nouveau du code de commerce afin d'y reprendre les modalités prévues en la matière à l'article L. 641-5 nouveau du même code.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié .

* 216 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.

* 217 Voir le commentaire de l'article 16 du présent projet de loi.

* 218 II de l'article L. 812-2 du code de commerce : « Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10. »

* 219 Voir le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.

* 220 Voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi.

* 221 Voir le titre II du livre VI du code de commerce et plus particulièrement le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

* 222 Voir le commentaire de l'article 100 du présent projet de loi en ce qu'il concerne l'article L. 631-8 du code de commerce.

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