Article L. 640-5 nouveau du code de
commerce
Ouverture de la procédure à la demande d'un
créancier, du ministère public ou d'office par le tribunal - Cas
particulier des agriculteurs
A l'instar du dispositif prévu dans le cadre du redressement judiciaire par l'article L. 631-5 dans sa rédaction issue de l'article 100 du présent projet de loi, l'article L. 640-5 prévoirait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'initiative d'autres personnes que le débiteur . Cet article donnerait ainsi à tout créancier et au ministère public la possibilité de demander l'ouverture de la procédure.
Le tribunal conserverait également la possibilité de se saisir d'office à cette fin. Toutefois, la rédaction retenue, différente de celle devant figurer à l'article L. 631-5 fait naître une certaine ambiguïté, dans la mesure où elle pourrait sembler réserver l'intervention du tribunal et du ministère public au seul cas dans lequel le débiteur serait un agriculteur.
Les limitations qui seraient prévues par l'article L. 631-5 seraient reprises.
Ainsi, l'ouverture d'une procédure à l'initiative du tribunal, d'un créancier ou du ministère public ne serait pas possible si le débiteur est déjà engagé dans le cadre d'une procédure de conciliation. Par ailleurs, la procédure ne pourrait être ouverte à l'encontre d'un agriculteur n'exerçant pas sous la forme d'une société commerciale que dans la mesure où le président du tribunal de grande instance aurait été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à reprendre la formulation qu'elle vous a proposée par amendement à l'article 100 du présent projet de loi, afin de préciser que les personnes autres que le débiteur ne peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que dans le délai d'un an à compter de sa cessation d'activité 215 ( * ) .
Article L. 640-6 nouveau du code de
commerce
Information du président du tribunal ou du ministère
public
par les représentants des salariés sur la cessation
des paiements du débiteur
L'article L. 640-6 du code de commerce reprendrait, sans modification, les dispositions devant figurer à l'article L. 631-6 en vertu de l'article 100 du présent projet de loi.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel se verraient donc dotés, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, du pouvoir de communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait « révélant la cessation des paiements du débiteur ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 108 ainsi modifié .
* 215 Voir supra, le commentaire de l'article 100 du présent projet de loi.