Article L. 640-4 nouveau du code de commerce
Ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements - Cas d'ouverture en cas d'échec
d'une procédure de conciliation

A l'instar de la procédure de redressement judiciaire, et tout comme le prévoit le droit positif, l'article L. 640-4 imposerait au débiteur de saisir lui-même le tribunal aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation.

Le premier alinéa de l'article L. 640-4 prévoirait ainsi que le débiteur aurait l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la survenance de la cessation des paiements. Le choix de ce délai, identique à celui prévu par l'article L. 631-4 du code de commerce, tel que rédigé par l'article 100 du présent projet de loi, dans le cadre de la procédure de redressement, se justifierait également par la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Cette obligation de saisine ne s'appliquerait au débiteur que dans la mesure où il n'aurait pas sollicité l'ouverture, avant le terme du délai de quarante-cinq jours, d'une procédure de conciliation . Rappelons que le non respect de l'obligation de déclaration par le débiteur serait puni d'une sanction de faillite personnelle, en application du 5° de l'article L. 653-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 152 du présent projet de loi 213 ( * ) .

Le second alinéa de l'article L. 640-4 définirait les règles applicables dans l'hypothèse où, le débiteur ayant opté pour la procédure de conciliation, celle-ci se solderait par un « échec », le laissant ainsi en état de cessation des paiements. Cette disposition viserait à la fois le cas où la procédure de conciliation n'aurait pu conduire à une constatation ou une homologation en application de l'article L. 611-8, tel que rédigé par l'article 7 du projet de loi et celui dans lequel, malgré l'homologation, l'accord ne parvient pas à éviter la résurgence d'une cessation des paiements du débiteur.

Sur ce point, le dispositif proposé divergerait de celui qui s'appliquerait pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire 214 ( * ) . Le débiteur devrait solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement dans les huit jours suivant :

- soit la notification de la décision mettant fin, en application du dernier alinéa de l'article L. 611-7 dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent projet de loi, à la mission du conciliateur ;

- soit de la notification de la décision, devenue définitive, refusant l'homologation de l'accord amiable, en application de l'article L. 611-8, tel que rédigé par l'article 7 du projet de loi.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité préciser que cette ouverture ne pouvait être demandée que si « les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 » étaient remplies, c'est-à-dire si le débiteur se trouve en cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible.

* 213 Voir infra, le commentaire de l'article 152 du présent projet de loi.

* 214 Voir supra, le commentaire de l'article 100 du présent projet de loi.

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