Article 108
(art. L. 640-1 à L. 640-6 nouveaux du code de commerce)
Champ d'application et conditions d'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire

Cet article tend à définir le champ d'application et les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire . Les dispositions applicables seraient calquées sur celles prévues pour la procédure de redressement , devant figurer aux articles L. 631-1 à L. 631-6 du code de commerce, dans leur rédaction issue des articles 99 et 100 du présent projet de loi. Six nouveaux articles, numérotés L. 640-1 à L. 640-6, seraient créés à cet effet.

Article L. 640-1 nouveau du code de commerce
Objet et critères d'ouverture de la procédure de liquidation

L'article L. 640-1 du code de commerce déterminerait l'objet de la procédure de liquidation judiciaire. Son critère d'ouverture, la cessation des paiements, serait identique à celui existant dans le cadre du redressement judiciaire tel qu'il résulterait de l'article L. 631-1 dans sa rédaction issue de l'article 99 du présent projet de loi.

1. L'objet de la procédure de liquidation judiciaire

Contrairement aux dispositions actuelles, l'objet de la procédure de liquidation judiciaire serait désormais expressément défini par l'article L. 640-1 du code de commerce.

L'objet de la procédure de liquidation judiciaire serait :

- de mettre fin à l'activité de l'entreprise ;

- ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens .

Cette procédure tend donc à mettre un terme à une activité économique à ce point détériorée qu'elle est insusceptible d'un redressement quelconque.

C'est d'ailleurs l'acception la plus courante de la liquidation, celle-ci constituant « l'opération par laquelle on apure, règle et solde des comptes après en avoir déterminé le montant de manière définitive » 208 ( * ) . Toutefois, la liquidation ouvre également la possibilité de conserver l'activité de l'entreprise, au sens économique du terme, ou tout au moins certaines de ses activités, dans le cadre d'une cession des actifs de l'entreprise à des tiers par rapport au débiteur. Sur ce point, le présent projet de loi prévoit d'ailleurs un régime de « liquidation-cession » qui serait défini aux articles L. 642-1 à L. 642-5 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de son article 124 209 ( * ) .

2. Le critère d'ouverture de la procédure : l'état de cessation des paiements et l'absence manifeste de redressement

Le critère d'ouverture actuel de la procédure de liquidation judiciaire, à savoir l'état de cessation des paiements du débiteur , serait conservé.

En conséquence, seul le débiteur qui serait, selon les termes retenus par l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 99 du présent projet de loi, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible pourrait faire l'objet d'une procédure de liquidation 210 ( * ) .

Pour différencier la liquidation judiciaire de la procédure de redressement, le texte instituerait une seconde condition cumulative : l'absence manifeste de redressement .

Cette exigence figure actuellement dans l'article L. 620-1 du code de commerce. Elle a été substituée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, à celle, prévue par le texte initial du projet de loi, qui conduisait à n'ouvrir la procédure de liquidation qu'au débiteur « dans l'impossibilité d'assurer, par l'élaboration du plan de redressement, la continuation de son entreprise ». Elle se justifie par le fait que la procédure de redressement pourrait désormais conduire à une cession de l'entreprise, en vertu de l'article L. 631-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

* 208 Vocabulaire juridique, par G. Cornu, Paris, PUF.

* 209 Voir infra, le commentaire de l'article 124 du présent projet de loi.

* 210 Voir supra, le commentaire de l'article 99 du présent projet de loi.

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