Article 106
(art. L. 632-4 nouveau du code de commerce)
Personnes habilitées à exercer l'action en nullité de la période suspecte

Cet article modifierait l'article L. 632-4 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-110 du même code afin d'élargir au ministère public la faculté d'exercer l'action en nullité prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 dans leur rédaction issue du présent projet de loi.

L'article L. 621-110 limite actuellement l'exercice de l'action en nullité à l'administrateur, au représentant des créanciers, au liquidateur ainsi qu'au commissaire à l'exécution du plan. Il précise que l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

L'objet de l'action en nullité est de sanctionner toute fraude commise aux droits des créanciers titulaires de créances antérieures, placés dans une situation de stricte égalité du fait de l'ouverture de la procédure de redressement. L'ouverture de l'action au ministère public, garant de l'ordre public économique, est donc tout à fait justifiée dans ce cadre. Cette disposition aura d'ailleurs pour effet de renverser la jurisprudence qui, sur le fondement de l'article L. 621-110, rejetait comme irrecevable l'action en nullité intentée par le ministère public faute pour celui-ci d'être mentionné dans la liste des personnes ayant qualité pour agir.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 106 sans modification.

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