Article 104 bis (nouveau)
(art. L. 632-1 nouveau du code de commerce)
Nullité des autorisations, levées et reventes d'options donnant droit à la souscription d'actions intervenues au cours de la période suspecte

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Arnaud Montebourg, avec l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse des députés. Il a pour objet de modifier l'article L. 632-1 du code de commerce afin de sanctionner par la nullité les autorisations, levées et reventes d'options donnant droit à la souscription d'actions, intervenues au cours de la période suspecte.

L'article L. 225-177 du code de commerce permet à l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme d'autoriser, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions.

Ces options d'achat peuvent alors être levées par leurs bénéficiaires, dans un délai déterminé.

L'application du régime des nullités de la période suspecte est motivée, selon les auteurs de l'amendement, par le fait que les propriétaires d'options pourraient avoir accès à des informations avant les marchés financiers sur l'état des difficultés de l'entreprise et seraient donc susceptibles d'en abuser et d'affaiblir encore davantage le capital de l'entreprise.

Votre commission partage ce souci de limiter au maximum les risques de détournement qui pourraient intervenir au cours de la période suspecte. Il importe d'éviter que les dirigeants d'une société qui connaît des difficultés qui l'ont conduite à la cessation des paiements puissent procéder à des opérations sur leurs stocks-options .

Elle vous propose en conséquence d'adopter l'article 104 bis sans modification.

Article 105
(art. L. 632-3 nouveau du code de commerce)
Exclusion des paiements par lettre de change, billet à ordre
ou chèque des actes soumis aux nullités de la période suspecte

Avant sa suppression, cet article tendait à modifier l'article L. 632-3 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-109 du même code, pour y apporter des coordinations avec la renumérotation du livre VI du code de commerce .

L'article L. 632-3 prévoit que les paiements par lettre de change, billet à ordre ou chèque ne sont pas soumis au régime des nullités de la période suspecte. Il vise à cet effet les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce qui définissent les actes accomplis au cours de la période suspecte soumis à nullité.

Le présent article se bornait à substituer aux deux références susmentionnées deux références aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.

Il a cependant été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par cohérence avec l'insertion d'un tableau de correspondance entre les dispositions nouvelles et anciennes du code de commerce (tableau I).

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 105.

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