Article 103
Création d'un
chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce
Avant sa suppression, cet article tendait à créer un chapitre II au sein du titre III du livre VI du code de commerce, intitulé « De la nullité de certains actes ».
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion d'un tableau II dans l'annexe du projet de loi, destiné à faire apparaître plus clairement la nouvelle structure du livre VI. Ce tableau ne remettrait pas en cause l'objet de ce chapitre, qui serait ainsi composé des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 103.
Article 104
(art. L. 632-1 nouveau
du code de commerce)
Nullité de certains actes intervenus au cours de
la période suspecte
Cet article modifierait l'article L. 632-1 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-107 du même code, afin d'étendre le régime des nullités de la période suspecte .
1. Le droit positif
L'article L. 621-107 institue un système de nullités s'appliquant au cours de la période s'étendant de la date de la cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le but d'un tel dispositif est de sanctionner les actes qui, pendant ces deux dates, auraient pour objet ou pour effet de disperser l'actif du débiteur ou d'avantager indûment certains débiteurs par rapport à d'autres, avant même l'ouverture d'une procédure collective.
Cet article énumère les actes « faits par le débiteur » concernés par cette nullité automatique. Sept catégories d'actes sont concernées :
- les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. Ces actes peuvent également être annulés par le tribunal quand ils ont été accomplis dans les six mois qui précèdent la cessation des paiements ;
- les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
- les paiements, quel qu'en ait été le mode, pour des dettes non échues au jour du paiement ;
- les paiements pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
- le dépôt et la consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
- les hypothèques conventionnelles et judiciaires ainsi que l'hypothèque légale des époux, de même que les droits de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
- les mesures conservatoires, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
2. Les modifications proposées par le présent projet de loi
Le présent article apporterait deux modifications au texte actuel.
D'une part, il étendrait le régime des nullités de la période suspecte à l'ensemble des actes actuellement visés en supprimant l'exigence selon laquelle les actes devaient avoir été faits par le débiteur lui-même . Cette condition renforcerait donc la sanction applicable, rejoignant en cela certaines juridictions du fond qui avaient notamment jugé que l'inscription d'une hypothèque judiciaire à l'initiative d'un créancier pouvait être annulée 206 ( * ) .
D'autre part, il sanctionnerait de nullité les avis à tiers détenteur, les saisies-attributions ainsi que les oppositions pratiqués pendant la période suspecte. Cette innovation résulte d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Elle remettrait ainsi en cause la jurisprudence de la Cour de cassation estimant que ces mesures ne pouvaient tomber sous le coup des nullités de la période suspecte 207 ( * ) .
Cette mesure se justifie par le souci d'assurer l'égalité des créanciers au regard des mesures d'exécution forcée qui peuvent être exercées pendant la période suspecte.
En outre, que par l'effet de l'article L. 631-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 du présent projet de loi, ce régime des nullités ne pourrait plus conduire à remettre en cause les actes accomplis en application d'un accord homologué par le tribunal pendant la période de dix-huit mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou convertissant la procédure de sauvegarde en redressement, cette disposition interdisant le report de la date de cessation des paiements antérieurement au jugement d'homologation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 104 sans modification.
* 206 Cour d'appel de Paris, 11 juin 1999, RJDA 1999, n° 1361.
* 207 Cour de cassation, ch. commerciale, 16 juin 2002, Bull. civ. IV, n° 200.