b) Un traitement judiciaire susceptible d'intervenir avant la cessation des paiements
Le présent projet de loi propose de créer une nouvelle procédure judiciaire, dénommée « procédure de sauvegarde », qui serait ouverte à tout débiteur « qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements » ( article 12 ).
Il s'agirait, par conséquent, d'une procédure judiciaire qui s'ouvrirait avant même que le débiteur soit en cessation des paiements , celle-ci restant définie, comme sous l'empire du droit positif, par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Cette innovation majeure tend à répondre à la critique récurrente adressée au droit actuel, selon laquelle la prise en charge judiciaire des difficultés des entreprises intervient, dans la majeure partie des cas, trop tardivement, à un moment où la situation du débiteur est tellement obérée que l'issue de la procédure ne peut être que la liquidation.
De fait, la nouvelle procédure de sauvegarde, s'inspirant de dispositifs existant dans d'autres traditions juridiques -notamment le chapitre 11 du titre 11 du code fédéral américain, relatif à la faillite- tendrait à assurer une réorganisation de l'entreprise lui permettant de faire face aux difficultés qu'elle traverse .
Le régime de cette procédure reprendrait les caractéristiques essentielles de l'actuelle procédure de redressement judiciaire .
Toutefois, le débiteur resterait aux commandes de l'entreprise, l'administrateur désigné par le tribunal ne pouvant qu'exercer une fonction de surveillance ou d'assistance ( article 23 ).
En outre, deux comités de créanciers seraient institués lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde dépasse des seuils définis par décret en Conseil d'Etat afin de se prononcer sur le contenu du projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur, lequel resterait arrêté par le tribunal ( article 92 ).
Pour les entreprises ne dépassant pas des seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs définis par décret en Conseil d'Etat, une procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire, serait instituée afin de ne pas alourdir inutilement les frais de la procédure ( articles 94 et 95 ).