d) La directive du 29 avril 2004
La directive 2004/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, est essentielle dans la mesure où elle détaille les principales mesures de prévention des abus de marché , associant les émetteurs, les prestataires en services d'investissement et l'autorité administrative de régulation. Elle prévoit ainsi les principales dispositions suivantes, qui ont été en grande partie intégrées dans le règlement général de l'AMF (cf. infra ) ou font l'objet du présent projet de loi de transposition :
- une définition de la « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » et des personnes qui lui sont étroitement liées ;
- les critères à prendre en compte dans l'évaluation de l'acceptabilité des pratiques de marché . Il s'agit notamment de leur degré de transparence, de l'intensité de leur impact sur la liquidité et l'efficience du marché concerné, du risque qu'elles présentent pour l'intégrité du marché ou des caractéristiques structurelles du marché ;
- les procédures de consultation et de publication des décisions de l'autorité de régulation relatives aux pratiques de marché admises ;
- les circonstances de communication d'une information privilégiée en rapport avec les instruments dérivés sur produits de base ;
- les modalités de constitution et le contenu des listes d'initiés , de la notification des opérations réalisées par les dirigeants et les personnes ayant un lien étroit avec ces derniers, et de la déclaration de soupçon portant sur les opérations suspectes.
Le présent projet de loi concerne plus particulièrement ces dernières dispositions : l'article premier prévoit ainsi l'introduction d'une obligation de déclaration des opérations suspectes, l'article 3 modifie le régime de la déclaration des opérations sur titres réalisées par certaines personnes physiques, et l'article 4 prévoit l'établissement de listes d'initiés par les émetteurs et certains tiers ayant accès à des informations privilégiées. Votre rapporteur général vous propose plusieurs amendements à ces articles, précisant ces dispositifs ou les modifiant de façon plus substantielle.