3. Adapter l'annexe II à la convention collective à la loi sur les 35 heures qui fixe de nouvelles règles d'équivalences des temps de travail effectifs
Le système dérogatoire instauré par l'annexe II est, en effet, aujourd'hui en contradiction avec la nouvelle définition légale du temps de travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L'écart entre le droit commun du travail et le régime dérogatoire appliqué au personnel pédagogique occasionnel des centres de vacances est donc de plus en plus marqué.
Ce régime est, par ailleurs, contraire à la position de la Cour de justice des communautés européennes, qui s'est prononcée en 2003 sur le système de rémunération du régime d'équivalence allemand.
L'arrêt de la CJCE daté du 9 septembre 2003 devait définir la position de la Cour sur la conformité du dispositif d'équivalence au regard de la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 23 ( * ) , dont l'une des dispositions définit le « temps de travail » comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ».
Pour la Cour, d'une part, les heures passées en permanence de garde 24 ( * ) sont considérées comme du temps de travail effectif dans leur intégralité, bien qu'elles comportent des temps d'inaction et, d'autre part, les périodes d'inactivité ne sont pas assimilables à des temps de repos.
Sans remettre totalement en cause le système de rémunération du régime d'équivalence, la CJCE impose des limites : toutes les heures passées en permanence de garde doivent être rémunérées et, s'il est possible de déroger par voie d'accord collectif au taux horaire conventionnel, pour autant, ces heures ne pourrons être rémunérées en dessous du SMIC.
Dès lors, l'application du régime d'équivalence de l'annexe II est incompatible avec le respect de cette jurisprudence.
Les différents acteurs qui ont réfléchi à la rénovation du statut juridique des personnels pédagogiques occasionnels de l'animation s'accordent pour penser que l'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste : elle entraînerait un accroissement apparemment substantiel du coût des séjours que ni les familles ni les organisateurs ne semblent pouvoir supporter en l'état actuel.
* 23 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
* 24 Il s'agissait en l'espèce de médecins allemands qui assurent des permanences de garde.