B. DONNER AU VOLONTARIAT TOUTE SA PLACE AUX CÔTÉS DU SALARIAT ET DU BÉNÉVOLAT
Le développement du secteur associatif en France depuis une vingtaine d'années a présidé à la mise en place d'une véritable politique des ressources humaines associatives : 1,5 million de salariés et 13 millions de bénévoles oeuvrent aujourd'hui aux cotés des associations.
Pourtant, des besoins ont été identifiés, comme l'accompagnement de personnes en difficulté sociale, la restauration du patrimoine ou la sauvegarde de l'environnement, qui supposent un engagement dans la durée, permanent et désintéressé (faute de valorisation économique pour ces activités), et ne trouvent par conséquent leur place ni dans le cadre du salariat, ni dans celui du bénévolat.
C'est précisément l'objet du volontariat, qui se définit comme « un acte d'échange mutuel entre une personne ou un groupe qui offre son temps, son travail, son énergie au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une collectivité d'accueil qui offre au volontaire un terrain d'apprentissage, d'expérimentation et de construction personnelle et collective » 13 ( * ) .
Le volontariat suppose donc un engagement :
- réciproque et formalisé ;
- limité dans sa durée et permanent pendant cette durée ;
- librement choisi tant par le volontaire que par la collectivité d'accueil ;
- désintéressé ;
- dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement ;
- au service de la collectivité.
Cette définition permet de délimiter les frontières entre le volontariat et le salariat, d'une part, et le bénévolat, d'autre part.
Ce qui différencie essentiellement le volontaire du salarié, c'est la nature de son engagement : le candidat au volontariat décide de consacrer une partie de sa vie à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.
Ce qui le différencie du bénévole, c'est, d'une part, la contractualisation de sa collaboration, puisque, si le volontaire veut rompre son engagement, contrairement au bénévole qui peut reprendre sa liberté à tout moment, il devra respecter un préavis d'un mois au moins à partir de la dénonciation du contrat et, d'autre part, l'exclusivité avec laquelle il se consacre à son engagement.
C'est la raison pour laquelle « aux côtés du bénévolat et du salariat, il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître l'existence et de permettre le développement du volontariat associatif » 14 ( * ) .
Ni salarié ni bénévole, le volontaire ne doit pas entrer en concurrence avec ces catégories d'acteurs associatifs, au détriment de l'emploi ou du développement du bénévolat.
Aussi, un certain nombre de garde-fous sont-ils prévus par le dispositif, permettant d'apporter des garanties en ce sens.
1. Le volontariat n'est pas une nouvelle forme de sous-salariat
Afin que l'esprit du dispositif ne soit pas dévoyé, il importait que soit garanti :
- d'une part, que les motivations du candidat au volontariat ne s'inscrivent pas dans une logique économique ;
- d'autre part, que les associations ne puissent s'en servir pour développer des stratégies de ressources humaines visant à substituer des volontaires indemnisés à des salariés, à des postes identiques.
En ce qui concerne, en premier lieu, les motivations du candidat au volontariat, le montant de l'indemnité, prévue à l'article 7 du texte, dont il est clairement énoncé qu'elle n'a pas le caractère d'un salaire, doit être suffisamment bas pour ne pas remettre en cause le caractère désintéressé de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire.
En indiquant qu'ils avaient l'intention de plafonner par décret son montant à moins de la moitié du SMIC, soit 400 euros nets mensuels 15 ( * ) , les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont répondu à cette attente.
Il est rappelé que ce montant constitue un plafond et que les parties au contrat ont toute liberté pour le moduler ou pour substituer à l'indemnité des compensations en nature, qui peuvent prendre la forme de la fourniture de repas ou de la mise à disposition d'un logement.
Afin que cette possibilité soit clairement identifiée par les organismes d'accueil, votre rapporteur vous proposera, par amendement, de la mentionner expressément dans le dispositif.
Afin d'éviter, par ailleurs, que des retraités du secteur associatif puissent poursuivre leur activité sous couvert de volontariat, ce qui serait préjudiciable à l'emploi dans le secteur, l'article 3 interdit aux personnes qui perçoivent une allocation de retraite d'être candidates au volontariat associatif.
S'agissant de la politique des ressources humaines des associations, en second lieu, le texte vise, dès l' article 2 , à endiguer la tentation de développer une stratégie de « sous-emploi », au détriment de l'emploi salarié.
Le dispositif interdit aux organismes agréés non seulement de substituer des personnes volontaires à leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois, mais, de surcroît, de recourir au volontariat quand ils ont procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
* 13 Définition donnée dans le texte de référence de Cotravaux sur le volontariat.
* 14 Discours de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, lors de la présentation du projet de loi à la presse.
* 15 Montant indicatif communiqué par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.