EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Définition du contrat de volontariat
I. Texte du projet de loi
Cet article définit le contrat de volontariat.
Organisant une collaboration désintéressée entre une personne physique et une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 10, il a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.
Il est précisé que cette mission doit revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.
Obligatoirement conclu par écrit et pour une durée limitée, le contrat de volontariat associatif ne relève pas des règles du code du travail, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
II. Position de votre commission
En proposant un contrat de droit privé, hors du champ du droit du travail, le projet de loi entend introduire le plus de souplesse possible, conformément aux souhaits exprimés par le secteur associatif.
Votre commission estime que cette procédure tire, de manière appropriée, les conséquences de l'échec du contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, mis en place dans le cadre de la loi du 14 mars 2000, celui-ci étant largement imputable, d'une part, à la lourdeur des formalités administratives induites par l'obligation de conclure une convention tripartite entre l'Etat, l'organisme d'accueil et le candidat au volontariat et, d'autre part, à la rigidité de l'application des règles du droit public.
Largement inspiré du contrat de volontariat de solidarité internationale institué par la loi du 23 février 2005, le contrat de volontariat associatif ne pourra cependant s'y substituer, puisqu'il est indiqué que l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire est un domaine réservé au premier.
En étendant aux fondations reconnues d'utilité publique la possibilité de recourir au contrat de volontariat associatif -cette possibilité constituant un élargissement par rapport à l'avant projet de loi- le Gouvernement a pris en compte le phénomène de multiplication récente de ces organismes, qui ont notamment fleuri sous l'égide de la Fondation de France.
Il convient de rappeler que la création d'une fondation reconnue d'utilité publique, à la différence d'une fondation d'entreprise, est soumise à une procédure qui fait intervenir le ministère de l'intérieur (Bureau des groupements et associations) et le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur), qu'elle a nécessairement un objet d'intérêt général, une dotation destinée à être pérenne ou consommée sur une période déterminée, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec un directoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
Interdiction de
recruter un volontaire à un poste occupé par un
salarié
I. Texte du projet de loi
Le texte proposé pour cet article vise à prévenir un contournement du dispositif, qui consisterait pour les organismes d'accueil à profiter du nouveau statut pour substituer un volontaire à un salarié, au détriment de l'emploi associatif.
Pour ce faire, il pose deux interdictions :
- celle de conclure un contrat de volontariat lorsqu'un licenciement économique a eu lieu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
- celle de substituer une personne volontaire à un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
II. Position de votre commission
Votre commission considère que ces garde-fous sont essentiels pour garantir la cohérence du dispositif : le risque de voir se développer une nouvelle catégorie de « sous-emploi » doit absolument être combattu.
Lors de son audition devant notre commission, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué que les inspecteurs du ministère diligentés sur le terrain pour contrôler le respect de l'application du dispositif seraient particulièrement attentifs à ce que les organismes d'accueils ne substituent pas des volontaires à des salariés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
3
Nationalité du volontaire et diverses
incompatibilités
I. Texte du projet de loi
Cet article précise que le volontariat est ouvert aux personnes majeures, ressortissants français ou d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique et européen ou, à défaut, justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.
Il est ensuite indiqué que le contrat de volontariat est incompatible avec :
- toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou des activités accessoires d'enseignement ;
- la perception d'une pension de retraite publique ou privée ;
- la perception du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API), d'un revenu de remplacement d'activité (chômage) et de l'allocation de libre choix d'activité.
II. Position de votre commission
Votre commission considère que le choix qui a été fait d'ouvrir le contrat de volontariat associatif aux personnes étrangères est justifié par le fait que l'engagement volontaire est un vecteur évident d'intégration dans le pays d'accueil.
Contrairement au volontariat civil de solidarité et de cohésion sociale institué par la loi du 14 mars 2000 ou au volontariat international régi par la loi du 23 février 2005, les personnes étrangères justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France pourront, en effet, bénéficier du nouveau statut.
Cette ouverture correspond à la réalité du terrain, puisque, à titre d'exemple, près de 20 % des 170 volontaires d'Unis-Cité sont de nationalité étrangère (hors Union européenne) 35 ( * ) .
Concernant l'interdiction de cumuler l'exercice d'une activité rémunérée avec le contrat de volontariat, votre commission considère que le caractère exclusif de l'activité volontaire en est une caractéristique essentielle, qui la différencie en particulier du bénévolat, justifiant le versement d'une indemnité, destinée à couvrir les frais de l'engagé volontaire.
Profondément différents des divers contrats aidés mis en place, par exemple, dans le cadre du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, le contrat de volontariat associatif n'a pas pour objet de proposer une voie d'insertion et ne peut donc servir de substitut ou de complément au versement du revenu minimum d'insertion.
Votre commission estime, par conséquent, tout à fait justifié d'en interdire l'accès à ses allocataires, mais est plus réservée sur l'exclusion des personnes attributaires de l'allocation de parent isolé (API).
En effet, il est évident que l'indemnité de volontariat reste une ressource de « subsistance », pour permettre au volontaire de vivre pendant son volontariat, dont le montant (400 euros maximum) ne justifie pas l'exclusion du versement de certaines allocations, versées à des personnes vivant des situations sociales difficiles, et destinées à compenser de telles difficultés.
C'est pourquoi l'interdiction de cumuler l'indemnité de volontariat avec la perception de l'allocation de parent isolé ne semble pas justifiée.
La suppression de cette interdiction paraît d'autant plus légitime que le calcul du montant de cette allocation 36 ( * ) varie en fonction des ressources du bénéficiaire et correspond à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources perçues par ailleurs par l'allocataire : le montant de l'indemnité de volontariat serait par conséquent déduite du montant de l'allocation effectivement versée.
Votre commission vous propose par conséquent un amendement tendant à supprimer la disposition interdisant le cumul de l'indemnité de volontariat avec l'allocation de parent isolé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 4
Motif
légitime de démission et
report des droits à
l'indemnisation du chômage
I. Texte du projet de loi
Cet article précise que si la personne candidate au volontariat est un salarié, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission.
Le dispositif prévoit que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément.
II. Position de votre commission
Les garanties prévues par cet article visent à encourager l'engagement de personnes qui, salariées dans le secteur économique, décident de faire une « pause » à un moment de leur vie pour se consacrer au secteur associatif.
Afin que cette décision ne leur soit pas préjudiciable et risque, par exemple, de provoquer une réaction hostile de l'employeur, qui pourrait décider d'engager une procédure de licenciement, il est indiqué que le candidat au volontariat peut opposer son choix comme un motif de démission, que l'employeur doit accepter.
Le gel du versement des droits à l'indemnisation du chômage apparaît comme une conséquence du caractère exclusif de l'exercice du volontariat associatif.
Conçue comme un revenu provisoire de remplacement, devant soutenir les travailleurs involontairement privés d'emploi pendant leur recherche professionnelle, l'indemnisation du chômage est incompatible avec l'esprit du contrat de volontariat associatif, celui-ci supposant un engagement exclusif au service d'une mission d'intérêt général.
La réintégration du salarié privé d'emploi dans ses droits à indemnisation à l'issue de la mission de volontariat est, en revanche, une condition essentielle à l'engagement de cette catégorie de volontaires.
Lors de son audition devant votre commission, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a par ailleurs indiqué que le dispositif de « congé solidaire » permettait au salarié de prendre un congé sabbatique pour se mettre au service du secteur associatif, tout en garantissant un droit à réintégration dans l'entreprise, à l'issue de sa collaboration.
Estimant que la décision d'opérer une rupture dans sa carrière professionnelle, au profit du service de l'intérêt général, est une démarche difficile et courageuse, votre commission considère que les garanties apportées par le présent article sont justifiées et nécessaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5
Validation des
acquis de l'expérience
I. Texte du projet de loi
Cet article prévoit que les compétences acquises pendant des missions de volontariat peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Il est précisé qu'à cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée du contrat.
II. Position de votre commission
Le volontariat doit aussi pouvoir être une « seconde chance » donnée à des jeunes sans qualification, pour qui l'engagement associatif sera l'occasion d'acquérir et de développer des compétences qui n'ont pas pu être reconnues dans le système scolaire et universitaire.
C'est la raison pour laquelle cette disposition est essentielle à la cohérence du dispositif.
Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 37 ( * ) , qui a élargi le champ de la validation des acquis de l'expérience aux activités bénévoles.
Jusqu'à la promulgation de la loi de modernisation sociale, seuls les acquis professionnels pouvaient faire l'objet d'une validation dans le cadre d'un diplôme. Les compétences acquises hors du champ salarié n'avaient qu'un caractère accessoire dans une démarche de validation.
Désormais ouverte au champ des acquis bénévoles, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet de reconnaître et valider, à part entière, les compétences des bénévoles au même titre que les compétences des salariés.
Votre commission considère qu'il est tout à fait légitime qu'au même titre, le volontaire associatif puisse faire reconnaître son expérience, dans son cursus professionnel ou universitaire, sous forme d'unités de valeurs par exemple.
La mise en oeuvre effective de cette disposition suppose néanmoins que les membres des jurys soient avertis et mobilisés : les compétences mises en oeuvre dans le cadre du volontariat ne s'appuient pas sur les preuves traditionnelles que peuvent apporter les salariés (bulletins de salaires, curriculum vitae, etc.) qui n'auraient pas trouvé leur voie au sein du système scolaire ou universitaire. Leur engagement associatif peut être l'occasion de se « rattraper » et de regagner le système.
Non informés du niveau professionnel de certaines activités associatives, les jurys pourraient être conduits à limiter la portée de la loi pour les activités se déroulant dans ce cadre.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Jean-François Lamour, entendu par notre commission, a d'ailleurs reconnu que le premier bilan tiré de la validation de l'expérience bénévole était plus que mitigé.
Votre rapporteur considère que les deux documents qui ont été élaborés pour encourager la reconnaissance des acquis bénévoles, à savoir le guide de repérage des acquis bénévoles pour les membres des jurys et la méthodologie d'élaboration du portefeuille des expériences bénévoles, pourraient utilement servir de modèle pour la VAE de l'expérience volontaire.
Le premier, destiné aux membres des jurys qui délivrent des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, vise à fournir des repères, tels que :
- les compétences transférables, comme la prise de responsabilité, l'esprit d'initiative, les capacités d'organisation et de communication ;
- l'insertion du candidat à la VAE au sein de la structure associative : son niveau d'intervention, le nombre de salariés, de bénévoles et de volontaires, la fonction du volontaire (dirigeant, responsable d'activité), son niveau d'autonomie etc...
Le second, « classeur de l'expérience », est, dans la logique du bénévolat, la propriété du bénévole et renseigné par lui-même afin de constituer une mémoire active de ses divers engagements. Il a une double fonction de conservation de pièces justificatives attestant des acquis et de valorisation des expériences.
Votre rapporteur estime que l'attestation retraçant les activités exercées pendant la durée du contrat, dont le dispositif prévoit la remise au volontaire au terme de son expérience, pourrait être bâtie sur ce modèle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 5
Harmonisation des
dispositions du code de l'éducation
Concernant les modalités pratiques de la prise en compte de l'expérience volontaire au titre de la validation des acquis de l'expérience, le texte proposé par l'article 5 renvoie aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, qui définissent la procédure d'obtention des diplômes ou titres à finalité professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.
Or, le champ des compétences professionnelles qui peuvent être prises en compte dans le cadre de la validation y est limité aux activités salariées, non salariées et bénévoles.
Il semble, par conséquent, qu'il faille l'élargir aux activités exercées dans le cadre du volontariat associatif, afin d'harmoniser les dispositions du code de l'éducation avec la possibilité donnée aux membres des jurys de reconnaître l'expérience volontaire dans la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 6
Contenu du
contrat de volontariat
I. Texte du projet de loi
Cet article prévoit que le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps où il collabore, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Il est précisé que le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer une personne volontaire dans ce cadre ne pouvant excéder trois ans.
Néanmoins, il peut toujours être mis fin au contrat avant son terme, moyennant un préavis d'au moins un mois.
Il est, par ailleurs, précisé que l'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.
II. Position de votre commission
Consacrant la liberté des parties au contrat de volontariat associatif, le texte proposé pour cet article prévoit que les modalités d'exécution de la mission ainsi que la détermination des tâches confiées au volontaire feront l'objet d'une négociation entre celles-ci, dans le cadre de la conclusion du contrat.
N'étant ni un substitut à l'emploi, ni une voie d'insertion professionnelle, le volontariat associatif sera nécessairement limité dans le temps.
Votre commission estime que la durée maximum, fixée à deux ans en continue, à trois ans cumulés, est appropriée, l'expérience volontaire devant être suffisamment longue pour permettre le déploiement d'une véritable collaboration entre l'organisme d'accueil et le candidat, sans pour autant constituer une rupture qui handicaperait, à la fin de la mission, le volontaire dans son parcours tant personnel que professionnel.
La mention selon laquelle l'organisme d'accueil fournit une formation appropriée au volontaire répond à la même préoccupation de valorisation de cette expérience, chacun devant progresser au travers de l'engagement volontaire.
S'il est indiqué que les modalités de lieu et de temps de la collaboration seront précisées dans le contrat, aucune mention relative aux temps de repos n'apparaît à cet article, contrairement au dispositif régissant le contrat de volontariat de solidarité internationale qui prévoit, à juste titre, que les volontariats d'une durée supérieure à six mois donnent au volontaire un droit à congé de deux jours par mois de mission.
Votre commission estime qu'il est important de faire de même pour le volontariat associatif et vous propose un amendement en ce sens.
Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.
Article 7
Indemnisation
de la personne volontaire
I. Texte du projet de loi
Cet article institue le principe d'une indemnisation de la personne volontaire.
Le montant de cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, est fixé dans le contrat, dans la limite d'un plafond défini par décret.
Il est précisé dans le dispositif qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
II. Position de votre commission
Contrepartie du caractère exclusif de l'engagement, l'indemnité versée à la personne engagée volontaire se justifie par le fait que, ayant fait le choix de se mettre entièrement à la disposition de l'association pendant une période relativement longue, le volontaire ne bénéficiera par ailleurs d'aucune autre source de subsistance :
- ni d'un quelconque salaire, puisqu'il lui est interdit d'exercer une autre activité rémunérée à temps plein 38 ( * ) , le dispositif précisant même que s'il est salarié au moment où il décide de s'engager, il devra démissionner ;
- ni d'aucun autre revenu de remplacement (comprenant l'allocation de libre choix d'activité dans le texte proposé), étant précisé que, s'il réunit les conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage parce que, par exemple, il a démissionné pour se consacrer au secteur associatif, ses droits seront reportés à la fin de la mission.
Votre commission estime que, si le principe du versement d'une indemnité de subsistance est tout à fait légitime, des garanties doivent être apportées quant aux modalités de sa mise en oeuvre, afin que l'objectif poursuivi, à savoir permettre au candidat au volontariat d'assurer sa mission dans des conditions de vie décentes, ne puisse être détourné.
C'est la raison pour laquelle il importait, en premier lieu, que le montant maximum de l'indemnité, fixé par décret, soit suffisamment bas pour ne pas remettre en cause le caractère désintéressé de la collaboration entre l'engagé volontaire et l'association d'accueil.
En indiquant qu'il envisageait de fixer ce plafond à 400 euros par mois, nets d'impôts, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a répondu à cette préoccupation.
Les modalités de fixation du montant réel de l'indemnisation, par ailleurs, dont la rigidité dans le dispositif institué par la loi du 14 mars 2000 a fortement nui à la mise en oeuvre effective du contrat de volontariat civil, devaient être assouplies, pour tirer les conséquences de cet échec.
Il convient de rappeler que la loi du 14 mars 2000 prévoit le versement d'une indemnité mensuelle identique pour toutes les formes de volontariat, plafonnée à 50 % de la rémunération liée à l'indice brut 244 de la fonction publique.
C'est à cet écueil que le présent texte veut remédier, en privilégiant la liberté de négociation des parties : dans la limite de 400 euros, l'organisme d'accueil et l'engagé volontaire pourront décider librement du montant de l'indemnité, qui devient, comme dans le contrat de volontariat international, un élément du contrat.
Cette souplesse permet d'envisager que, d'un commun accord, les parties s'entendent pour que l'indemnité soit symbolique, voire nulle, ou qu'elle prenne la forme d'avantages en nature.
Il faut rappeler que de nombreux engagés volontaires sont rétribués en nature, le logement et les repas étant fournis, par exemple, aux compagnons de la communauté d'Emmaüs.
Si les services du ministère ont confirmé la possibilité de remplacer ou de compléter l'indemnité en numéraire par de tels avantages, aucune disposition ne mentionne cette modalité d'indemnisation.
Afin de lui donner une base juridique, votre commission vous propose d'adopter un amendement , visant à préciser que, à l'instar de ce qui prévaut pour le volontariat de solidarité internationale 39 ( * ) , les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.
Enfin, s'il est clairement indiqué que l'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, l'exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne découle que des dispositions de codification de l'article 9, visant à opérer dans le code de la sécurité sociale les modifications rendues nécessaires par le dispositif.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement , visant à indiquer clairement à cet article que l'indemnité fixée dans le contrat de volontariat associatif n'est pas soumise aux cotisations et contributions sociales 40 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 7
Recul de l'âge limite d'accès aux concours de
la fonction publique
Dans le cadre des volontariats civils, l'âge limite d'accès aux concours de la fonction publique est décalé de la durée du volontariat dans le cadre des volontariats civils.
Votre commission estime qu'il serait valorisant et important de pouvoir faire de même dans le cas d'un volontariat associatif, qui reste un engagement citoyen et solidaire important.
C'est la raison pour laquelle elle vous propose d'adopter un article additionnel , tendant à inscrire dans le texte que l'âge d'accès aux concours de la fonction publique est décalé de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 8
Affiliation
obligatoire aux assurances sociales du régime général
I. Texte du projet de loi
Cet article prévoit l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de la personne volontaire.
La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
II. Position de votre commission
Cet article est une des dispositions essentielles du projet de loi, puisqu'il permet aux personnes qui s'engagent comme volontaires auprès du secteur associatif de bénéficier des prestations d'assurance sociale, correspondant à :
- d'une part, leur prise en charge en cas d'accidents ou de maladies qui surviendraient pendant la période de volontariat ;
- d'autre part, l'octroi d'une pension de retraite correspondant aux périodes d'exercice de leur volontariat.
Les cotisations seront prises en charge par l'organisme d'accueil :
- s'agissant de la couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée par décret ;
- en ce qui concerne la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dont le montant ne pourra être inférieur à un seuil fixé par décret.
Les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont indiqué que le forfait de cotisation sociale serait fixé à 118 euros, à la charge de l'organisme.
Par ailleurs, les modalités de fixation de l'indemnité de volontariat permettant d'envisager que le volontaire et l'organisme d'accueil s'entendent pour que son niveau soit minime, voire nul (à charge de le compenser par des avantages en nature), il était indispensable de prévoir le cas où les cotisations vieillesse versées ne permettent pas d'assurer au volontaire le versement d'une retraite à taux plein correspondant à son engagement associatif.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi a prévu que le fonds de solidarité vieillesse, dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, pourra garantir le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9
Modifications
du code de la sécurité sociale
I. Texte du projet de loi
Cet article opère dans le code de la sécurité sociale les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 8.
Il prévoit notamment l'exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale de l'indemnité perçue par la personne volontaire.
II. Position de votre commission
Cet article, de pure codification, tire les conséquences du dispositif dans le code de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
10
Agrément de la mission
I. Texte du projet de loi
Cet article institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires.
Cet agrément à durée limitée est délivré par l'Etat au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions et de la capacité de l'organisme à assurer la prise en charge de personnes volontaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
II. Position de votre commission
En prévoyant que les services de l'Etat délivrent un agrément préalable à la signature du contrat de volontariat, le dispositif proposé par le présent article ne vise pas à réintroduire la logique statutaire qui prévalait dans le dispositif institué par la loi du 14 mars 2000, mais à permettre aux services de l'Etat de s'assurer que les conditions dans lesquelles va se dérouler le volontariat sont conformes aux dispositions légales.
Délivré par la préfecture pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique locales et par les services du ministère pour les structures nationales, l'agrément doit permettre de vérifier la réalité des missions confiées à la personne volontaire et l'adéquation des modalités d'exercice du volontariat avec les prescriptions légales (notamment l'interdiction de remplacer un salarié par un volontaire...).
Alors que le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a confié à un parlementaire 41 ( * ) la mission d'évaluer le caractère d'intérêt général des activités poursuivies par le secteur associatif, votre commission estime que la vigilance de l'Etat est essentielle afin d'harmoniser les modalités d'exercice du volontariat sur l'ensemble du territoire et contrôler l'usage du recours au contrat de volontariat associatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11
Clarification
de la situation des personnels pédagogiques occasionnels
des centres
de vacances (CV)
et des centres de loisirs sans hébergement
(CLSH)
I. Texte du projet de loi
Cet article clarifie la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
Pour ce faire, un nouvel article L. 774-2, consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, est inséré dans le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail, dont l'intitulé, relatif aux éducateurs et aides familiaux, est modifié en conséquence.
Les deux premiers paragraphes donnent une définition légale à la notion d'engagement éducatif, dont le régime est défini par les trois paragraphes suivants.
Est ainsi qualifié d'engagement éducatif le fait, pour une personne physique, de participer de façon occasionnelle (moins de quatre-vingt jours par an) :
- à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer ces mêmes fonctions, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative.
Ces personnels pédagogiques occasionnels continueront à relever du code du travail , dans des conditions largement dérogatoires .
Le dispositif prévoit, d'une part, qu'ils reçoivent un salaire minimum journalier dont le montant est fixé par décret et d'autre part, que, dans la limite de 80 jours par an, les partenaires sociaux fixent la durée du travail qui leur est applicable.
S'agissant de leur rémunération, l'Etat fixera par décret le montant minimum journalier, par référence au SMIC, qui leur sera versé mensuellement, sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.
Pour ce faire, le texte permet la dérogation aux chapitres I er (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre I er du code du travail.
S'agissant de la durée du travail, elle sera fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret, sachant que le nombre de journées travaillées ne pourra excéder pour chaque personne un plafond annuel de 80 et que l'intéressé devra bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
A cet effet, le texte permet la dérogation aux chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre Ier du livre II, et aux chapitres préliminaire (repos quotidien) et I er (repos hebdomadaire) du titre II du même livre.
Enfin, il est spécifié que les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail seront fixées par décret.
II. Position de votre commission
En faisant le choix d'un statut adapté, mais non hors du champ du code du travail, le projet de loi a tiré les conséquences des nombreuses spécificités des conditions dans lesquelles interviennent les personnes s'inscrivant dans l'engagement éducatif, tout en leur permettant de bénéficier des garanties accordées par le droit social à l'ensemble des salariés.
Votre commission ne peut qu'approuver cette décision, qui est le fruit d'un compromis entre deux impératifs contradictoires mais respectivement légitimes : maintenir l'équilibre économique qui permet à 4,5 millions de mineurs d'accéder, à prix modéré, à des loisirs éducatifs, durant les congés scolaires et en dehors des heures de classe ; tout en répondant aux aspirations légitimes du personnel pédagogique occasionnel de voir clarifier et normaliser leur statut.
L'application du même régime aux 7 500 formateurs non professionnels qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA 42 ( * ) ou le BAFD 43 ( * ) se justifie par le fait que ceux-ci relèvent de la même logique d'engagement éducatif.
En remplaçant le régime d'équivalence d'heures prévu par l'annexe II par l'application d'un forfait journalier, cet article étend aux animateurs, directeurs et formateurs occasionnels des centres d'accueil les dispositions applicables aux assistantes maternelles, aux éducateurs et aux aides familiaux, dont l'obligation de présence continue auprès des enfants dont ils ont la charge impose, à l'instar des premiers, une adaptation de la notion de « temps effectif de travail », telle que définie par le code du travail.
Il convient de rappeler qu'il existe aujourd'hui pour les animateurs occasionnels de centres de vacances, en vertu de l'annexe II à la convention collective nationale de l'animation, un forfait de deux heures de rémunération pour une journée de travail, dont la durée est variable.
Conclue antérieurement à la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, cette annexe aurait dû être renégociée pour se conformer au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui institue une nouvelle procédure pour pouvoir mettre en place un régime d'équivalence à la durée légale pour certaines professions.
Cette renégociation n'ayant pas encore eu lieu, deux pistes ont été explorées, à savoir celle d'un régime d'équivalence qui serait mis en place par décret en Conseil d'Etat et celle d'un forfait journalier.
La première solution aurait conduit à créer deux régimes d'équivalences, selon que les personnels sont ou non hébergés sur le lieu de travail : pour les premiers, il fallait prévoir une équivalence hebdomadaire de 35 heures pour 120 heures (soit 24 h x 5 jours de travail), pour les seconds, une équivalence de 35 heures pour 65 heures (soit 13 h x 5 jours de travail).
Cette piste était juridiquement fragile, en raison du décalage important entre les durées effectives et les durées maximales de travail, au-delà de 48 heures, pour tenir compte des temps d'inaction.
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ayant requalifié en temps de travail effectif les temps d'inaction des périodes de garde des médecins 44 ( * ) , le régime proposé aurait été incompatible avec le respect de la jurisprudence européenne.
L'ensemble du dispositif peut être résumé dans le tableau comparatif suivant :
Annexe II à la convention collective du 28 juin 1988 |
Nouveau titre VII du livre VII du code du travail (Chapitre IV) |
|
Définition du personnel pédagogique occasionnel des centres de vacances et de loisirs (champ d'application du texte) |
Le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes du secteur socioculturel, c'est-à-dire les animateurs, assistants sanitaire, directeurs adjoint ou économe et directeurs. |
Les personnes physiques qui participent occasionnellement : - à des fonctions d' animation ou de direction d'un accueil collectif des mineurs ; - à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation. |
Définition de la qualification « d'occasionnel » |
Sont considérés comme occasionnels les personnels employés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi), à l'exclusion : - des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ; - des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ; - des salariés qui ont été amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur. |
Sont considérés comme occasionnels : - les personnels des centres de vacances et de loisirs qui ne travaillent pas plus de 80 jours par an. |
Champ de la dérogation au code du travail |
- Dérogation à la notion de travail effectif pour le calcul de la rémunération : « La notion de travail effectif ne peut être retenue » ; - Dérogation à la notion de temps de travail : « une journée d'activité correspond (pour le calcul de la rémunération) à un forfait égal à deux heures » . |
« Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions : - des chapitres Ier (SMIC) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre Ier, - des chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre Ier du livre II, - des chapitres préliminaires (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre. » |
Modalités de calcul de la rémunération |
Une rémunération au forfait, calculé selon un principe d'équivalence d'heure. « Le temps présumé être temps de travail effectif, pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail (qui ne peut être inférieur à deux heures). |
Fixation d'une rémunération forfaitaire journalière : « Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoit une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par référence au SMIC ». |
Fixation de la durée du travail |
Une journée d'activité correspond (pour le calcul de la rémunération) à un forfait égal à deux heures |
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche, étendu, ou a défaut par décret (dans la limite de 80 jours par an et six jours par semaine). + Modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret. |
Repos hebdomadaire |
24 heures consécutives minimum |
24 heures consécutives minimum. |
Votre commission considère que, dans la mesure où les animateurs occasionnels de centres de loisirs sont amenés à intervenir soit à la journée, soit plusieurs jours consécutifs lorsqu'ils travaillent dans des centres avec hébergement, la solution consistant à créer un forfait journalier de 24 heures, dérogatoire en matière de décompte du temps de travail et notamment au regard du repos quotidien, devait être privilégiée.
C'est ce qui a été retenu par le projet de loi, qui applique à ces catégories de personnels les dispositions prévues pour les cadres par l'article L. 212-15-3 du code du travail, tel qu'il résulte de l'adoption de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail 46 ( * ) .
L'exigence de disponibilité qui s'impose aux salariés ayant la qualité de cadres a, en effet, justifié l'adoption d'une disposition permettant de fixer par accord collectif leur durée du travail par référence à un forfait qui peut être journalier 47 ( * ) .
Votre commission estime que, la situation des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs s'inscrivant dans la même problématique, il est légitime de leur appliquer le même dispositif.
Interrogés, les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont indiqué leur intention de fixer le montant minimum journalier à 16 euros, ce qui revient à maintenir le niveau de rémunération actuel des personnels, dont la moyenne est comprise dans une fourchette de 16 à 35 euros par jour pour les animateurs et de 19,50 à 46 euros pour les directeurs.
Enfin, en permettant aux partenaires sociaux de moduler le nombre de jours travaillés dans l'année (dans la limite de 80 jours) et dans la semaine (dans la limite de six jours, pour respecter le repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures), les auteurs du projet de loi ont privilégié la négociation professionnelle, gage d'une souplesse nécessaire au regard de la grande spécificité de l'activité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12
Dispositions
du projet de loi applicables à Mayotte
I. Texte du projet de loi
L'article 12 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 35 La répartition en pourcentage concernant la nationalité des volontaires de l'association est la suivante : France 66 % ; Union Européenne 15 % ; Afrique 15 % ; Asie 1% et Autres 3 %.
* 36 Voir l'article L. 524-1 et suivant du code de la sécurité sociale pour l'API.
* 37 Loi n° 2002-73 du 17 Janvier 2002 de modernisation sociale.
* 38 À l'exception de celle de production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement, en vertu de l'article 3 du texte.
* 39 L'article 7 de la loi du 23 février 2005 stipule que « le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat »
* 40 L'article 7 de la loi du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale stipule que l'indemnité versée au volontaire « n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales ».
* 41 Il s'agit du député M. Jean-Pierre Decool, dont la mission a débuté le 15/11/2004.
* 42 Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
* 43 Brevet d'aptitude à la fonction de directeur
* 44 Dans un arrêt en date du 9 septembre 2003, la CJCE s'est prononcée sur la conformité du dispositif d'équivalence au regard de la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 45 , dont l'une des dispositions définit le « temps de travail » comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ».
* 46 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 11 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1 er février 2000
* 47 Le titre II de l'article L. 212-15-3 du code du travail indique que « La convention ou l'accord, (...) peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés ».