Article 43 -
(Article L.
434-5 du code de l'environnement) -
Création et organisation
d'une fédération nationale de la pêche et de la protection
des milieux aquatiques
Cet article crée et organise une fédération nationale des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques , et précise ses relations avec les fédérations départementales et interdépartementales qu'elle regroupe.
Il propose à cet effet une nouvelle rédaction de l'article L. 434-5 du code de l'environnement, comportant cinq alinéas.
Le premier alinéa prévoit qu'une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est créée et regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêcheurs amateurs.
Aux côtés des deux structures actuellement compétentes pour les deux types de pêche amateur -UNPF et Fédération nationale des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le domaine public- se superpose donc une structure nationale, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, dont l'objet s'étend à la fois à la pêche amateur aux lignes et à la pêche amateur aux engins et filets.
Cette fédération nationale laissant subsister les deux structures nationales actuellement existantes, il appartiendra à ces dernières de poursuivre leur action en parallèle ou de s'effacer au profit de la nouvelle structure ainsi créée.
Celle-ci voit reconnue sa fonction de représentation et de coordination, au niveau national, des fédérations départementales d'associations agréées de pêche, aux lignes comme aux engins et filets. Quant à ces fédérations départementales, elles ont désormais obligation de s'affilier à la fédération nationale : cela devrait permettre à cette dernière de toutes les rassembler, certaines d'entre elles n'ayant jusqu'alors pas jugé utile d'y adhérer.
Le deuxième alinéa confère à cette fédération le caractère d'établissement d'utilité publique .
La reconnaissance du caractère d'utilité publique, qui permet notamment aux associations en bénéficiant de recevoir dons et legs, peut résulter soit de l'adoption d'une loi en ce sens, soit de la prise d'un décret en Conseil d'Etat.
Les fédérations départementales ayant déjà bénéficié d'une telle reconnaissance de par la loi du 29 juin 1986 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, codifiée dans l'article L. 434-4 du code de l'environnement, il a paru cohérent d'étendre par la présente loi cette reconnaissance à la fédération nationale qui les rassemble.
Le troisième alinéa fixe de façon très générale les missions de cette fédération nationale , à savoir :
- promouvoir et défendre la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets ;
- représenter les intérêts des associations qu'elle fédère ;
- participer à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique ;
- contribuer financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
La formulation de ces missions est proche de celle retenue par l'article L. 434-4 du code de l'environnement pour les fédérations départementales d'associations agréées de pêche.
Le quatrième alinéa prévoit que les statuts de la fédération doivent :
- être conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. De la même façon et pour les mêmes raisons que ce qui est prévu à l'article 42 du projet de loi concernant les fédérations départementales, cette disposition devrait servir « d'accroche » à la prise d'un décret prévoyant que la fédération nationale doit consulter, pour chacune des décisions les concernant, une commission spécialisée composée en majorité de pêcheurs aux engins et filets ;
- assurer la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche, c'est à dire aux lignes comme aux engins et filets. La disposition prévue au précédent alinéa devrait permettre d'y contribuer.
Le cinquième et dernier alinéa prévoit que les recettes de la fédération sont constituées des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de leurs adhérents. On estime que le total des recettes dont elle pourrait ainsi bénéficier s'élève entre 15 et 20 millions d'euros. La fédération en conservera une partie pour des actions de portée nationale et redistribuera le solde aux fédérations départementales et interdépartementales pour des actions à caractère local.
Proposition de votre commission :
Votre commission approuve la création par cet article d'une fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques regroupant et représentant les intérêts des deux catégories de pêcheurs amateurs.
Eu égard cependant au déséquilibre manifeste de ces deux catégories au détriment des pêcheurs aux engins et filets, elle vous propose, dans le même esprit que pour l'article précédent, d'adopter un amendement précisant dans le corps de la loi elle-même -et non par voie règlementaire, comme s'y engage implicitement l'article- que les décisions de la fédération nationale sont prises sur avis d'une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et que ceux-ci sont représentés au sein de son conseil d'administration par un administrateur.
Votre commission vous propose par ailleurs un amendement de nature rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |