Article 31 -
(Article
L. 212-4 du code de l'environnement) -
Composition et
fonctionnement de la commission locale de l'eau
L'article 31 du projet de loi reprend, sans les modifier profondément, les règles de composition des commissions locales de l'eau et entend faciliter leur mode de fonctionnement.
Le droit actuellement en vigueur :
L'article L. 212-4 du code de l'environnement introduit par l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 prévoit la constitution, par le préfet, d'une commission locale de l'eau chargée d'élaborer le SAGE, d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et de procéder à sa révision.
Cette commission est composée :
- pour moitié de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
- pour un quart de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées, étant précisé, pour ces dernières, qu'elles doivent être régulièrement constituées depuis au moins cinq ans et avoir pour objet la mise en oeuvre des principes qui fondent une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le texte du projet de loi :
Le paragraphe I de l'article 31 du projet de loi autorise une commission locale de l'eau à confier tout ou partie de ses missions à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un groupement de communes.
Plutôt que de transformer la CLE en un établissement public doté de la personnalité juridique, ce qui aurait introduit une nouvelle catégorie d'établissements, le dispositif proposé favorise le renforcement de l'intercommunalité de bassin, à travers notamment les EPTB, ce qui correspond à la volonté constante du législateur de privilégier les structures existantes.
L'article 46 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques consacre, en effet, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) créés spontanément par certaines collectivités territoriales, en vue notamment d'aménager les cours d'eau ou de prévenir les inondations. Au-delà, la loi leur reconnaît une compétence s'agissant de la gestion équilibrée de la ressource en eau et de la préservation et de la gestion des zones humides 69 ( * ) . En outre, la loi du 21 avril 2004 précitée prévoit leur consultation lors de l'élaboration ou de la révision des SDAGE et des SAGE. Ceci les autorise pleinement à intervenir dans l'élaboration et le suivi de l'application d'un SAGE. Les EPTB sont constitués sous forme de syndicats mixtes ou d'institutions interdépartementales régis par le code des collectivités territoriales, et ils agissent à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique. Géographiquement, on recense vingt-quatre EPTB qui couvrent environ 90 % du territoire métropolitain. Soixante treize départements et douze régions sont membres d'au moins un EPTB. |
Le paragraphe II de l'article 31 du projet de loi modifie, sans les bouleverser, les règles de composition de la CLE.
Il maintient le principe des trois collèges, en autorisant une certaine souplesse dans la répartition entre ces trois collèges, au bénéfice du premier (élus locaux) et du deuxième collège (usagers, propriétaires, organisations professionnelles et associations), qui pourront obtenir respectivement plus de la moitié et plus du quart des sièges. Le président de la CLE reste désigné par le premier collège et au sein de celui-ci.
Il est enfin prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
Proposition de votre commission :
Votre commission approuve totalement le rééquilibrage rendu possible en faveur des représentants des collectivités territoriales concernées et des usagers et acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'eau. Elle vous proposera, néanmoins, de rectifier la rédaction de ce paragraphe, s'agissant de la composition du premier collège afin de mentionner les groupements de collectivités territoriales et de supprimer les ententes interdépartementales qui sont l'une des formes possibles d'un établissement public territorial de bassin, déjà mentionné, et de préciser , s'agissant des associations participant au deuxième collège, qu'il doit s'agir d'associations intervenant dans le domaine de l'eau .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 69 Ce dernier ajout résulte de l'article 136 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.