Article 30 -
(Article
L. 212-3 du code de l'environnement) -
Définition du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
L'article 30 du projet de loi complète la définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), prévue par l'article L. 212-3 du code de l'environnement.
Le droit actuellement en vigueur :
L'article L. 212-3 du code de l'environnement qui résulte de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 précitée indique qu'un SAGE doit être établi à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère 68 ( * ) . Ce document fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau (superficielle et souterraine), des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Il convient de rappeler que la loi du 21 avril 2004 précitée a prévu que le SDAGE puisse définir, de façon obligatoire, des périmètres de SAGE ou qu'à défaut cela soit fait par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
En pratique, l'élaboration des SAGE a connu de nombreuses vicissitudes, puisque les premiers n'ont été mis à l'étude qu'à partir de 1996, et que seulement vingt deux ont été approuvés à ce jour. Soixante neuf sont en cours d'élaboration par une commission locale de l'eau (CLE) et pour treize autres, leur périmètre a été délimité et la CLE est en cours de constitution.
Parmi les principales difficultés identifiées, on peut citer les délais de constitution de la CLE, la nécessité d'identifier une collectivité locale maître d'ouvrage, pour assurer les études, le suivi et la procédure d'élaboration, puisque la CLE n'a pas de personnalité juridique, et enfin la recherche des financements adéquats.
Or, dans la perspective de la mise en oeuvre de la directive cadre, il est essentiel que des SAGE soient élaborés pour décliner, à l'échelle d'une unité hydrographique pertinente, les orientations du SDAGE et arrêter les programmes d'actions nécessaires.
Le texte du projet de loi :
La rédaction de l'article L. 212-3 du code de l'environnement reprend la définition actuelle du SAGE s'agissant de ses limites géographiques en précisant, comme pour le SDAGE, que son contenu doit satisfaire aux principes généraux de gestion de l'eau fixés par l'article L. 211-1 du code précité ainsi qu'aux principes de gestion de la ressource piscicole énumérés à l'article L. 430-1 du même code. Mais la définition de son contenu n'est pas reprise, parce que traitée de façon plus détaillée et renforcée par le nouvel article L. 212-5-1, introduit par l'article 32 du projet de loi.
L'article L. 212-3 précité établit une nécessaire coordination entre les différents documents de planification, en précisant que le SAGE doit être compatible avec le SDAGE.
Il reprend -pour les renforcer- les règles d'élaboration du SAGE, en indiquant que le SDAGE doit fixer non seulement le périmètre du SAGE mais aussi le délai dans lequel il doit être élaboré. Cette disposition confirme l'ajout de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre s'agissant, au paragraphe de l'article L. 212-1 précité, de rendre obligatoire par le SDAGE l'élaboration de SAGE dans certains sous-bassins, ou groupements de sous-bassins. A défaut, et comme actuellement, il est proposé que le préfet définisse le périmètre du SAGE et son délai de réalisation, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Il est ajouté que le préfet peut alors compléter la commission locale de l'eau, en respectant néanmoins les équilibres de composition prévus par l'article L. 212-4 du code de l'environnement.
Cet élément de souplesse doit permettre de relancer la procédure d'élaboration du SAGE.
Proposition de votre commission :
Afin d'inciter les collectivités territoriales à s'impliquer dans l'élaboration des SAGE , il vous est proposé de privilégier la capacité d'initiative des collectivités territoriales, dès lors que le SDAGE n'a pas prévu le périmètre du SAGE. Le préfet peut néanmoins prendre l'initiative, si aucune collectivité territoriale ne fait de proposition et il devra alors les consulter sur le périmètre et le délai de réalisation. En tout état de cause, le comité de bassin sera également consulté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 68 Un système aquifère identifie une formation géologique constituée d'eaux souterraines d'un seul tenant, dont toutes les parties sont en liaison hydraulique continue et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation d'influence appréciable vers l'extérieur, pour une constante de temps donnée. Il constitue une unité adéquate d'évaluation de ressource et de gestion des eaux souterraines.