III. LA CONVENTION D'EXTRADITION
A. DES STIPULATIONS DE DROIT COMMUN
La seconde convention, qui s'inspire de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, est conforme aux principes du droit français de l'extradition, tels qu'ils résultent de la loi du 10 mars 1927.
Aux termes de l'article 1er, les deux Parties s'engagent à se livrer les personnes poursuivies, ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, par les autorités « compétentes ».
L'article 2 pose le principe de la double incrimination et détermine le champ d'application de la présente convention en fonction de la peine encourue. L'extradition ne peut être accordée pour des infractions punies d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans. Lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, la partie de la peine restant à couvrir doit être d'au moins neuf mois.
L'article 16 quant à lui pose le principe, fondamental en matière d'extradition, de la spécialité des poursuites. L'Etat requérant ne peut tirer profit de la présence de la personne de l'extradé sur son territoire pour le poursuivre pour d'autres faits que ceux pour lesquels la personne a été extradée. L'article 18 fait obligation à l'Etat requérant, dès lors que l'Etat requis lui en fait la demande, de l'informer des résultats des poursuites engagées contre la personne extradée.
B. DES RESTRICTIONS NÉCESSAIRES
Aux termes de l'article 1er, les deux Parties s'engagent à se livrer les personnes poursuivies, ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, par les autorités « compétentes ». Dans la plupart des conventions d'extradition conclues par la France, c'est habituellement le terme d'autorités « judiciaires » qui est utilisé. La présente convention, en recourant au terme d'autorités « compétentes », poursuit deux objectifs. Le premier est d'inclure dans le champ d'application de la présente convention à la fois les magistrats du siège et ceux du ministère public, afin de prendre en considération les spécificités du droit indien.
Celui-ci, conformément à la tradition de « common law », réserve en effet la qualification de « judiciaire » aux seuls juges du siège, à l'exclusion du ministère public. Le second objectif vise à « écarter du champ d'application [...] les poursuites engagées par des entités de nature administrative. ». En Inde, en effet, un seul et même ministère est chargé des questions de justice et de sécurité intérieure, si bien que les demandes d'extradition sont susceptibles de transiter par des autorités qui en France sont considérées comme des autorités administratives.
Les articles 3 à 8 portent sur les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, de l'extradition. Les infractions politiques et les faits connexes à de telles infractions ne peuvent donner lieu à extradition. Toutefois, également pour répondre à la demande de la Partie indienne, qui subit des actions terroristes sur son territoire, ce principe ne doit pas faire obstacle à la répression d'une infraction lorsque les auteurs, complices ou co-auteurs de celle-ci ont utilisé des moyens particulièrement odieux. Ainsi, tout acte de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou encore contre les biens s'il a créé un danger collectif pour les personnes, peut ne pas être considéré comme infraction politique.
L'extradition n'est pas non plus accordée si l'Etat requis dispose d'éléments tendant à montrer que la demande est motivée par des considérations liées à la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques de la personne réclamée. Les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun sont également exclues du champ d'application de la présente convention. Les nationaux échappent eux aussi à l'extradition.
L'article 7 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition. D'une façon classique dans les conventions conclues par la France avec les Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort, l'extradition peut être refusée si la personne réclamée encourt la peine capitale. Cette extradition ne sera éventuellement accordée que si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas requise, ou si elle l'est, qu'elle ne sera pas appliquée.
Sur ce dernier point, il faut signaler que certains Etats indiens appliquent la peine capitale. Un tribunal du Gujarat, Etat de l'ouest de l'Inde, frontalier du Pakistan, a ainsi condamné à mort quatre Pakistanais arrêtés en 1999 en possession d'explosifs puissants de type RDX.
Mais un moratoire de fait sur la peine de mort existait en Inde depuis 1997, tous les recours en grâce adressés au chef de l'Etat ayant abouti durant cette période.
Ce moratoire a pris fin l'année dernière avec une exécution dans l'État du Bengale-Occidental, le 14 août 2004, ce qui a provoqué de vives réactions chez les partenaires de l'Inde, en particulier de l'Union européenne.