ARTICLE 28 bis (nouveau)

Modalités d'application de la réforme de la fiscalité des organismes HLM

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du gouvernement, tend, d'une part, à reporter au 1 er janvier 2006 l'application de l'article 96 de la loi de finances initiale pour 2004 et, d'autre part, à neutraliser certaines conséquences fiscales résultant pour les sociétés d'économie mixte de l'entrée en vigueur du nouveau régime instauré par cet article.

I. L'ARTICLE 96 DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2004

A. UNE RÉFORME INDISPENSABLE

L'article 96 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a modifié, à l'initiative du Sénat , le régime fiscal applicable aux organismes de logement social de manière à élargir le champ des organismes bénéficiaires de l'exonération d'impôt sur les sociétés, tout en ciblant cette exonération sur les seules activités d'intérêt général définies comme la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds et certaines activités annexes.

Cette réforme a permis de passer d'une exonération d'impôt sur les sociétés liée au statut des organismes à une exonération liée aux activités de logement social. Le régime antérieur posait, en effet, deux difficultés :

- d'une part, il exonérait l'ensemble des activités de certains organismes de logement social, même lorsque ces activités ne ressortaient pas d'une mission d'intérêt général et entraient dans le champ concurrentiel ;

- d'autre part, certaines sociétés effectuant des opérations locatives sociales en tous points identiques à celles réalisées par des organismes HLM n'étaient pas exonérées. C'était essentiellement le cas des sociétés d'économie mixte (SEM) intervenant dans le domaine du logement social.

Par ailleurs, l'article 96 de la loi de finances précitée a reporté l'application de ce nouveau régime fiscal aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2005. L'ancien régime fiscal continue donc de s'appliquer pendant une période transitoire d'un an, afin de laisser aux organismes le temps de procéder aux adaptations nécessaires.

B. DES DIFFICULTÉS D'APPLICATION

1. Des mesures d'application en attente

L'application de l'article 96 de la loi de finances initiale pour 2004 implique la parution d'une instruction fiscale . En effet, la délimitation entre activités exonérées et activités soumises à l'impôt sur les sociétés doit être précisée. En réponse à une question posée à l'Assemblée nationale par notre collègue député Marc Le Fur 215 ( * ) , il avait été répondu que la portée de l'exonération instituée serait précisée par une instruction administrative.

Or ce texte n'est pas encore paru, ce qui est quelque peu regrettable car les professionnels demandent à pouvoir se préparer, dans les meilleures conditions possibles, à l'échéance fixée au 1 er janvier 2005. La modification de régime fiscal nécessite en effet des adaptations organisationnelles (comptabilité, informatique, formation du personnel etc.).

D'après les informations recueillies, un décret et une instruction sont actuellement en cours de consultation interministérielle et pourraient paraître au début de l'année 2005 . Même si l'application aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2005 entraîne, en pratique, une mise en oeuvre en 2006, il paraît difficile d'appliquer la réforme à l'exercice 2005 si les textes d'application paraissent en cours d'année.

2. Un alourdissement provisoire de la taxation des SEM

La réforme de la fiscalité des organismes HLM est globalement favorable pour les sociétés d'économie mixte (SEM) puisqu'elle les exonère de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités relevant du service d'intérêt général.

Toutefois, l'exonération entraîne, à court terme, un certain nombre de conséquences fiscales pénalisantes .


• D'une part, en effet, le premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts (CGI) dispose :

« En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »

La seconde condition de ce premier alinéa de l'article 221 bis n'étant pas remplie, la défiscalisation des SEM entraîne donc, en l'état actuel du droit, une imposition immédiate des éventuels bénéfices en sursis d'imposition, des plus-values latentes et des profits non encore imposés .


• D'autre part, en vertu de l'article 111 bis du même code :

« Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits .

« Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt ».

La défiscalisation des SEM entraînerait donc, en l'état actuel du droit, une imposition au titre des bénéfices et réserves distribués .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE REPORT D'APPLICATION

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, tend, d'une part, à reporter l'application de la réforme de la fiscalité des organismes de logement social « aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2006 ».

Lors de la première lecture du projet de loi de finances initiale pour 2004 au Sénat, la rédaction adoptée tendait à une application aux « exercices clos à compter du 1 er janvier 2004 », avant que la commission mixte paritaire ne la reporte aux « exercices clos à compter du 1 er janvier 2005 ». La référence aux « exercices clos » est un peu plus large qu'une référence aux « exercices ouverts à compter de ... », puisqu'elle prend en compte des exercices qui, éventuellement, auraient été ouverts en cours d'année civile 2005.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se calque sur la rédaction initiale tout en reportant d'un an l'application du nouveau régime fiscal .

B. LA NEUTRALISATION DE CONSÉQUENCES DÉFAVORABLES AUX SEM

Le présent article tend, d'autre part, à neutraliser les conséquences pénalisantes résultant de la défiscalisation des SEM.

Il est précisé, en premier lieu, que la seconde condition mentionnée au premier alinéa de l'article 221 bis du CGI n'est pas exigée des sociétés bénéficiant nouvellement de l'exonération en faveur du logement social.

Il est stipulé, en second lieu, que les dispositions de l'article 111 bis du même code (imposition au titre des distributions) ne s'appliquent pas.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 96 de la loi de finances initiale pour 2004 a été introduit au Sénat, à l'initiative de votre commission des finances . Cette réforme de la fiscalité des organismes de logement social a tendu à élargir le champ des organismes concernés, tout en ciblant l'exonération sur les activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. En effet, s'il est légitime que le logement social bénéficie d'un régime de faveur, celui-ci ne doit pas avoir d'incidence sur le champ concurrentiel. Il n'était pas cohérent, par ailleurs, que les SEM ne bénéficient pas de l'exonération, celle-ci devant se justifier non pas au regard du statut des organismes, mais au regard de leur activité.

Votre commission des finances avait également accepté le principe d'une période transitoire avant l'application du nouveau régime fiscal, afin que les organismes puissent modifier leurs procédures internes. Cette période transitoire se révèle, semble-t-il insuffisante. En effet, lesdits organismes ne peuvent pas procéder aux adaptations nécessaires tant que les textes d'application de l'article 96 de la loi précitée ne sont pas parus .

Enfin, il serait incohérent que la réforme n'aboutisse à pénaliser les SEM par rapport aux autres organismes de logement social alors que cette réforme vise, au contraire, à aligner le régime applicable aux différents organismes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 215 Réponse publiée au J.O du 24 février 2004

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