ARTICLE 21

Modernisation de différentes dispositions relatives au financement d'investissements à risques ou de proximité

Commentaire : le présent article a pour objet de moderniser certaines dispositions relatives au financement d'investissements à risque ou de proximité, en adaptant, notamment, au droit boursier communautaire et aux exigences de l'accord sur l'espace économique européen, le régime fiscal et juridique de différentes structures de financement. Il assouplit, par la même occasion, les possibilités d'intervention des fonds communs de placement dans l'innovation.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL ACTUEL DES STRUCTURES D'INVESTISSEMENT À RISQUES OU DE PROXIMITÉ

A. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES

Les fonds communs de placement à risques (FCPR) ont été introduits par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, et réformés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et portant création des fonds communs de créances, dont les dispositions ont été codifiées dans les articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier (L. 214-36 à L. 214-38 s'agissant des FCPR). Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds d'investissement de proximité (FIP), dont les règles de composition de l'actif sont décrites infra , constituent des catégories particulières de FCPR .

Les FCPR ont pour objet de collecter l'épargne pour l'investir dans des sociétés non cotées et renforcer ainsi leurs fonds propres . Ils offrent à cet égard une espérance de rendement supérieure à celle des actions, mais présentent, en contrepartie, un risque élevé et une dispersion des performances étendue. Ils constituent une catégorie particulière de fonds commun de placement et en détiennent donc certaines caractéristiques : ce sont des copropriétés d'instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) dépourvues de la personnalité morale , gérées, pour compte de tiers, par une société distincte du dépositaire des actifs. Ils émettent des parts susceptibles d'être rachetées, à la demande des porteurs, à leur valeur liquidative diminuée des frais et commissions, au terme d'une période fixée par le règlement du fonds et qui ne peut excéder dix ans. Leur liquidité est dès lors en général inférieure à celle des OPCVM « traditionnels » , investis en actions ou produits de taux, compte tenu de l'absence de cotation des actifs sous-jacents.

On distingue habituellement deux catégories de FCPR, dits respectivement FCPR « juridiques » - qui constituent le socle de droit commun - et FCPR « fiscaux » , ces derniers étant régis par le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Les souscripteurs personnes physiques de ces FCPR fiscaux peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu , moyennant une condition de détention de cinq ans minimum et des règles particulières de composition de l'actif du fonds. L'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a toutefois contribué à harmoniser partiellement le régime juridique et fiscal des FCPR. Ces règles sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2002 pour tous les FCPR juridiques créés à compter de cette date et pour tous les FCPR fiscaux existants. Une option était prévue pour les FCPR juridiques créés avant cette date.

Aux termes de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, l'actif d'un FCPR doit être composé, pour 50 % au moins et de façon constante tout au long de l'exercice, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotés d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. La notion de marché réglementé est visée par l'article L. 442-1 du code monétaire et financier : les actifs sous-jacents peuvent donc n'être cotés sur aucun marché, ou cotés sur un marché organisé mais non réglementé, tel que le marché libre d'Euronext Paris.

Ce principe de non cotation fait toutefois l'objet de deux tempéraments . Sont ainsi éligibles au quota de 50 % :

- les titres cotés sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen et détenus par le fonds depuis cinq ans au plus ;

- les titres admis à la cotation lors de leur détention par le FCPR. Ils continuent alors à être pris en compte dans le quota pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission à la négociation sur un marché réglementé.

Peuvent également être intégrés dans le calcul du quota et dans la limite d'un plafond de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, aux sociétés éligibles au quota et dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. La possibilité de « fonds de fonds » est enfin préservée puisque sont éligibles au quota les titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'un placement dans un FCPR ou dans une entité constituée dans un Etat membre de l'OCDE et dont l'objet principal est analogue (investir dans des sociétés non cotées).

B. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été créés par la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), et constituent une catégorie de FCPR tournée vers l'innovation. L'article L. 214-41 du code monétaire et financier prévoit des contraintes spécifiques d'allocation. L'actif de ces fonds doit ainsi être constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne et remplissant les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui exclut les sociétés étrangères (mais pas les filiales établies en France de sociétés étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés) ;

- compter moins de 500 salariés , ce qui exclut les grandes entreprises ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales, soit détenues par des personnes physiques, soit non détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

- présenter un caractère innovant , c'est-à-dire avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices : par conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires ;

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économiques sont reconnus , ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est réalisée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), qui contribue donc à la « labellisation » des actifs des FCPI.

La détention indirecte de titres via des « FCPI de FCPI » ou des « FCPI de FCPR » n'est en revanche pas éligible à ce quota.

C. LES FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Les fonds d'investissement de proximité (FIP), créés par la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003, sont des fonds à vocation régionale , régis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Leur actif doit être constitué, pour 60 % au moins , de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant, émises par des PME ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne et répondant aux caractéristiques suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes , ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social ;

- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises telle qu'elle figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Les critères figurant dans ce règlement étaient les suivants : employer moins de 250 personnes, réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros ou un total de bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros, et respecter un critère communautaire d'indépendance.

La Commission européenne a toutefois adopté le 6 mai 2003 une recommandation, publiée au JOCE du 20 mai 2003 et en vigueur à partir du 1 er janvier 2005, qui actualise sa définition des PME afin de tenir compte de l'inflation, des gains de productivité et de l'évolution du tissu économique observés depuis sa recommandation de 1996. Les principales novations de cette recommandation relatives aux PME sont explicitées dans les développements relatifs à l'article 10 du présent projet de loi de finances ;

- ne pas être des holdings ayant pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité précitées.

Un sous-quota est en outre prévu : 10 % au moins de l'actif doit être investi dans des entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. Au sein du quota de 60 % peuvent également figurer des parts de FCPR et des actions de sociétés de capital risque, dans la limite de 10 % de l'actif et à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif dans des PME répondant aux critères précités (à l'exclusion des holdings ).

Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues à plus de 20 % par un même investisseur, à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public, ni à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

Les FIP sont également soumis à une obligation d'investir rapidement leurs fonds , puisqu'ils doivent respecter le quota de 60 % dans les deux ans qui suivent leur constitution.

D. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE

Les sociétés de capital risque (SCR) ont été définies par l'article 1 de la loi du 11 juillet 1985 151 ( * ) . Leur situation nette comptable doit être constituée de façon constante, à concurrence d'au moins 50 %, de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote. Ce taux doit être atteint dans un délai de trois ans. Afin d'accroître encore la souplesse du mécanisme, les actions détenues d'une société accédant à la cotation continuent à être prises en compte durant cinq ans. Par ailleurs, il existe une limite de prise de participation dans une même entreprise (40 %), afin d'éviter que les SCR soient utilisées comme moyen de contrôle de sociétés. De plus, pour éviter toute prise de risque exagérée, une SCR ne peut pas employer plus de 25 % de son capital en titres d'une même société.

En contrepartie de ces contraintes, les SCR bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets, provenant de titres des sociétés non cotées, ainsi que sur les produits et plus-values nets d'autres placement dans la limite du tiers du portefeuille de titres de sociétés non cotées. Les actionnaires personnes physiques des SCR peuvent bénéficier d'une exonération totale sur les distributions de produits et plus-values nets exonérés pour la SCR, à condition de conserver leurs actions pendant au moins cinq ans, de réinvestir dans la SCR immédiatement les produits distribués pendant cette période, et de ne pas détenir plus de 25 % des droits dans une société financée par celle-ci.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le dispositif proposé par le gouvernement constitue davantage une mise en conformité avec le droit communautaire et avec l'évolution de la structure des marchés financiers qu'une véritable modernisation.

A. L'ADAPTATION À LA RÉFORME D'EURONEXT

1. La notion centrale de marché réglementé

Les marchés financiers peuvent être classés en deux grandes catégories emportant des règles plus ou moins strictes d'accès et de cotation des titres.

Les marchés réglementés constituent la catégorie de droit commun, à laquelle fait référence une large part de notre législation financière, le critère de cotation d'un instrument financier étant désigné comme « l'admission aux négociations sur un marché réglementé ». Ces marchés sont régis par deux grands principes de centralisation des ordres et d'intermédiation par des prestataires de services d'investissement agréés , respectivement prévus par les articles L. 421-12 152 ( * ) et L. 421-6 153 ( * ) du code monétaire et financier. Ils sont en outre définis par l'article premier de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, transposée en droit français par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les marchés réglementés, au sens de la directive, doivent ainsi satisfaire les conditions suivantes :

- être inscrits sur la liste des marchés réglementés établie par l'Etat membre du lieu de marché et transmise à la Commission européenne ;

- porter sur les instruments financiers définis dans le même article premier ;

- disposer d'un fonctionnement régulier. Leurs conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission à la cotation doivent être établies ou approuvées par les autorités compétentes de l'Etat de leur ressort (en France, l'Autorité des marchés financiers - AMF) ;

- imposer le respect des obligations de déclaration et de transparence prévues par les articles 20 et 21 de la directive.

La seconde catégorie est celle des marchés non réglementés, qui comprend en particulier les marchés de gré à gré , qui n'entrent pas dans le champ de la réglementation établie par l'AMF, et sur lesquels les investisseurs négocient leurs titres, avec une contrepartie préalablement identifiée. Ils peuvent toutefois être en pratique organisés selon des moyens et procédures analogues à ceux des marchés réglementés, et sont alors désignés comme des « marchés organisés ».

La place de Paris, gérée par l'entreprise de marché Euronext Paris SA, comporte actuellement trois compartiments constituant des marchés réglementés - le Premier Marché pour les entreprise de grande taille (capitalisation d'au moins 700 millions d'euros), le Second Marché pour les entreprises de taille moyenne, et le Nouveau Marché pour les sociétés en forte croissance - et un marché organisé, le marché libre. Euronext Paris SA constitue par ailleurs une filiale de Euronext NV, société anonyme de droit néerlandais et holding du groupe Euronext. Euronext constitue depuis 2000 la première bourse paneuropéenne , née de la fusion des bourses d'actions et de produits dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. En 2002, Euronext s'est élargie en fusionnant avec la bourse portugaise pour les produits d'actions et dérivés ( Bolsa de Valores de Lisboa e Porto BVLP) et en acquérant le LIFFE, la bourse de produits dérivés basée à Londres.

2. Les changements juridiques et organisationnels induits par la directive sur les marchés d'instruments financiers

La conception traditionnelle des marchés financiers s'est trouvée bouleversée avec la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, qui doit être transposée dans les deux ans. Elle distingue désormais les marchés réglementés 154 ( * ) et les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) 155 ( * ) , et abandonne le principe de concentration des ordres en permettant l' « internalisation systématique » 156 ( * ) par des acteurs de marché, c'est-à-dire la confrontation en leur sein - et non plus sur les marchés réglementés - d'ordres dont ils peuvent se porter contrepartie, selon la logique anglo-saxonne des teneurs de marché (« market makers »).

Cette réforme fondamentale, assortie de certaines garanties portant sur la nécessaire transparence des prix avant et après la transaction, conduira à une fragmentation des bassins de liquidité - dont il faut souhaiter qu'elle ne soit pas excessive - et à une nouvelle logique concurrentielle au sein des marchés financiers. La place de Paris accompagne cette mutation et la prochaine réforme de ses compartiments de marché inclut la création d'un MTF avec Alternext.

La réforme de la cote d'Euronext

Afin d'améliorer la visibilité et la liquidité des PME au sein de ses marchés et d'offrir de nouvelles opportunités de financement aux sociétés européennes, Euronext a prévu de réformer sa cote. Pour ce qui concerne les marchés réglementés, elle sera mise en place dans un premier temps sur Euronext Paris et a vocation à s'étendre aux marchés d'Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne.

1 - Dans un souci de simplification et de lisibilité de la cote, cette réforme se traduira tout d'abord par la mise en place d'une liste unique, l' « Euroliste d'Euronext », qui regroupera sur Euronext Paris, à compter de janvier 2005, toutes les entreprises des Premier, Second et Nouveau Marchés . Au sein de ce marché réglementé unique, les sociétés cotées seront classées par ordre alphabétique et seront identifiables grâce à un critère de capitalisation, permettant de distinguer facilement les petites valeurs (capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros), les moyennes (entre 150 millions et 1 milliard d'euros) et les grandes valeurs (supérieure à 1 milliard d'euros). Les sociétés regroupées dans l'Euroliste disposeront d'un corps de règles unique tenant compte du cadre européen qui s'appliquera pour toutes les nouvelles introductions et qui fixera les obligations d'information financière.

2 - Le deuxième axe de la réforme, qui prendra aussi effet dès janvier 2005 sur Euronext Paris, est plus spécifiquement dédié aux PME.

Il a pour but de stimuler et de promouvoir le savoir-faire des intermédiaires actifs sur le segment des PME. Les intermédiaires qui s'engagent à constituer une équipe dédiée à l'analyse financière, au marketing et à la vente des titres de PME cotées, pourront bénéficier du label d'Expert en valeurs moyennes . En France, les experts reconnus devront notamment s'engager à suivre 60 valeurs moyennes dont 20 ayant une capitalisation inférieure à 150 millions d'euros. En contrepartie, Euronext accompagnera les intermédiaires labellisés par un soutien adapté et un programme marketing spécifique.

Parallèlement, une nouvelle gamme d'indices de valeurs moyennes pondérés par le flottant verra le jour : un indice Mid Cap composé de 100 valeurs dont la capitalisation boursière sera comprise entre 300 millions et 3 milliards d'euros environ, un indice Small Cap de 90 valeurs pesant chacune moins de 300 millions d'euros en Bourse, et un indice Mid & Small combinant les deux indices précédents. Par ailleurs, un nouvel indice de valeurs technologiques de performance, l'ITCAC 20, sera créé (en remplacement de l'ITCAC 50). Un indice large de la cote des valeurs moyennes, composé de 400 à 500 sociétés, sera aussi créé. Les indices phares d'Euronext Paris, CAC 40, SBF 120, ainsi que les indices sectoriels seront bien sûr maintenus. A l'inverse, les indices Nouveau Marché, Second Marché et Midcac sont appelés, à terme, à disparaître.

3 - Enfin, dans le cadre de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, un nouveau marché structuré et organisé, mais non réglementé au sens de la directive, sera créé courant 2005 : Alternext . Cette nouvelle porte d'entrée à la cote d'Euronext offrira aux sociétés souhaitant lever des capitaux sur la zone euro des conditions d'accès au marché simplifiées, sous réserve de leur engagement en matière de transparence financière et de protection des investisseurs. Alternext viendra à la fois ouvrir de nouvelles opportunités de financement par le marché boursier à des sociétés voulant disposer d'un cadre réglementaire spécifique, et compléter les solutions déjà offertes par les autres marchés d'Euronext.

Source : site Internet d'Euronext

Le présent article prévoit donc diverses dispositions tenant compte de cette évolution des compartiments d'Euronext, et en particulier de la suppression du Nouveau marché en janvier 2005, sur lequel peuvent investir les FCPR, FCPI, FIP et sociétés de capital risque (SCR).

3. Les mesures proposées

Malgré la fusion, décrite ci-avant, des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne au sein de la holding EURONEXT NV, chacune des quatre places financières concernées continuaient, pour l'essentiel 157 ( * ) , jusqu'ici, à réglementer ses activités sur une base nationale, comme les y autorisait la directive précitée du 10 mai 1993 sur les services d'investissement.

Ainsi, Euronext Paris gérait-il, comme indiqué, trois marchés réglementés :

- le premier, correspondant aux grandes entreprises (700 millions d'euros au moins de capitalisation) ;

- le second marché pour les entreprises moyennes (de 12 à 15 millions d'euros de capitalisation boursière, dont un tiers environ diffusé dans le public) ;

- enfin, le nouveau marché, pour les sociétés de forte croissance, disposant de fonds propres d'au moins 1,5 million d'euros.

Or, comme on l'a vu, pouvaient exceptionnellement rentrer dans le quota de 50 % de titres non négociables sur un marché réglementé détenus par un FCPR, ceux :

- conservés pendant moins de cinq ans, cotés sur un marché de croissance (type Nouveau Marché) ;

- admis à la cotation, après leur acquisition par le fonds, durant une période, elle aussi, de cinq ans.

La même dérogation était admise pour le quota de 60 % des FCPI, en ce qui concerne la cotation sur un marché de valeurs de croissance.

Par ailleurs, le quota des FCPR « fiscaux » peut aujourd'hui comporter des titres de sociétés cotées sur des marchés de valeurs mobilières (art. 163 quinquies B II 1° du code général des impôts).

Enfin, l'actif des sociétés de capital risque (SCR) est susceptible d'inclure, dans le quota de 50 % imposé par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985, une part de titres de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé de valeurs de croissance.

Les FCPR et les SCR risquaient donc d'être directement affectés par la suppression du Nouveau marché découlant de la nouvelle directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004.

En effet, comme cela a été évoqué plus haut, Euronext Paris a annoncé, à la suite de la publication de ce texte, la mise en place d'un marché réglementé unique - Euroliste - regroupant toutes les entreprises du premier, du second et du Nouveau marchés, à compter de janvier 2005.

Sera créé également, dans le courant de l'année prochaine, un nouveau marché, dénommé Alternext , non réglementé au sens juridique de la directive, mais cependant structuré et organisé, de type MTF (système multilatéral de négociations).

Dans cette perspective, le présent article tend :

- à ce que les valeurs de croissance détenues par les différents fonds précités et les sociétés de capital risque puissent continuer à être prises en compte pour juger du respect des différents quotas qui leurs sont imposés (de 50 % ou de 60 %), afin de sécuriser les investissements déjà réalisés dans des entreprises cotés sur le nouveau marché appelé à disparaître;

- à donner aux fonds et sociétés précités, à l'exclusion des FIP, la possibilité d'investir dans des sociétés cotées sur les marchés européens d'instruments financiers et dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 150 millions d'euros.

Les opérations de bourse correspondantes seraient exonérées du droit de timbre visé à l'article 980 bis du code général des impôts.

B. LE RESPECT DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

1. La méconnaissance de cet accord par la France

Un accord, entré en vigueur le 1 er janvier 1994, a été conclu entre l'Union européenne (UE) et l'Association européenne de libre échange (AELE).

Il porte création d'un Espace Economique Européen (EEE) et comprend, notamment, des dispositions tendant à garantir en son sein un traitement équitable à toutes les entreprises des pays concernés.

Or, la Commission européenne a considéré, dans un avis adressé à la France le 9 juillet 2004, que notre pays méconnaissait l'accord EEE 158 ( * ) en excluant les ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne du bénéfice des avantages inhérents aux régimes des OPCVM (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières) et du PEA (Plan d'pargne en Actions).

2. Une mise en conformité indispensable

Le présent article propose, en conséquence, de rendre les sociétés situées dans les Etats membres de l'AELE ayant conclu une convention fiscale avec la France 159 ( * ) , éligibles aux investissements des structures de financements du capital risque évoquées plus haut (et aux avantages fiscaux qui leur sont liés).

Cette extension entraîne la modification de la rédaction de plusieurs articles du code monétaire et financier et du code général des impôts, en ce qui concerne les FCPR, les FCPI et les FIP, ainsi que de la loi précitée du 11 juillet 1985, s'agissant des sociétés de capital risque.

A chaque fois sont insérés après les mots « dans un Etat membre de la Communauté européenne » les mots « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ».

L'élargissement vise également le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE), la rédaction de l'article 163 bis G du code général des impôts se trouvant modifiée en conséquence, ainsi que par la prise en compte de la réforme des marchés boursiers d'Euronext.

C. LES AUTRES AMÉLIORATIONS

A l'occasion du toilettage de différents textes qu'entraînent leur adaptation à la réforme d'Euronext, d'une part, et leur mise en conformité avec l'accord sur l'espace économique européen, d'autre part, il est proposé de procéder à des retouches du régime des FCPI sur deux points :

- leurs sociétés cibles pourraient compter désormais jusqu'à 2.000 salariés (et non plus 500) ;

- ces fonds seraient autorisés à inclure dans leur quota de 60 %, à hauteur de 20 % de leur actif, des valeurs de croissances qu'elles détiendraient par l'intermédiaire de sociétés françaises (pouvant être des sociétés holding ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article procède, pour l'essentiel, à d'indispensables adaptations du code monétaire et financier, du code général des impôts et de la législation des sociétés de capital risque, à nos obligations européennes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 151 Loi n° 85-695 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 152 « Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de service ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

* 153 « Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées , à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsque elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché ».

* 154 Définis par le point 14 de l'article 4 de la directive comme :

«  Un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III ».

* 155 Un MTF est défini par le point 15 de l'article 4 de la directive comme :

« Un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre -- en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II ».

* 156 Un internalisateur systématique est défini par le point 8 de l'article 4 de la directive comme « une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF ».

* 157 En dehors d'une partie harmonisée identique pour les marchés belge, français et néerlandais.

* 158 Articles 36 (libre prestation de services) et 40 (libre circulation des capitaux).

* 159 C'est-à-dire la Norvège et l'Islande, mais non le Liechtenstein.

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