ARTICLE
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Plafonnement de la provision pour hausse des prix
Commentaire : le présent article propose de plafonner la dotation à la provision pour hausse des prix à un montant égal, pour chaque exercice, à 15 millions d'euros majorés, le cas échéant, de 10 % de la dotation qui aurait été permise en l'absence de ce plafonnement.
I. LE RÉGIME ACTUEL DE PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX
A. LES FONDEMENTS DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX (PHP)
Les industries qui transforment des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou le territoire national sont exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation.
Or, bien que les stocks de ces entreprises doivent être renouvelés à un volume constant ou croissant, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable.
Le profit sur stock ainsi constaté est donc a priori soumis à imposition, alors même qu'il est affecté d'une obligation de remploi et ne constitue donc pas un profit disponible susceptible d'être distribué aux actionnaires.
Dans de nombreux pays, cette difficulté est résolue par la valorisation des stocks selon la méthode « dernier entré, premier sorti » (DEPS ou LIFO). En effet, les stocks sont consommés à une valeur proche de leur coût de remplacement et l'augmentation de la valeur des stocks ne touche pas le stock comptable tant que le stock outil reste stable. Cette méthode permet donc de neutraliser la quasi-totalité des variations de prix affectant les stocks de base indispensables à la poursuite de l'exploitation.
Cette méthode, bien que prévue par la 4 ème directive comptable européenne, n'est jusqu'à présent pas admise par la législation fiscale française, qui, conformément à la législation comptable, prévoit l'évaluation des stocks selon le prix d'acquisition historique.
En effet, aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ».
Par ailleurs, en vertu de l'article 12 du code du commerce, « les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré » (PEPS). Les produits sont ainsi réputés vendus dans l'ordre chronologique de leur comptabilisation. Sans mécanisme correcteur, les entreprises françaises paieraient donc davantage d'impôt que leurs concurrentes tenant leur comptabilité en LIFO.
Exemple
Soit une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et un bénéfice de 1,5 million d'euros. Elle dispose d'un stock acquis au prix historique de 2 millions d'euros. Supposons que le prix de cette matière augmente brutalement de 50 %.
En méthode LIFO, le stock se trouve automatiquement revalorisé de 1 million d'euros et le bénéfice fiscal réduit d'autant. L'entreprise peut donc financer le renouvellement de son stock sur le bénéfice de l'exercice.
En revanche, en méthode française, le stock n'est pas revalorisé, ce qui laisse le bénéfice fiscal inchangé et l'entreprise ne peut financer le renouvellement de son stock.
Pour éviter que ces règles restrictives compromettent l'activité des entreprises qui effectuent la première ou la deuxième transformation de matières dont les prix sont liés aux variations des cours internationaux, la législation française permettait jusqu'en 1997 à ces entreprises de constituer, en franchise d'impôt, une provision représentative de la dérive des coûts d'un stock de base strictement défini : la provision pour fluctuation de cours (PFC).
Encadrée par des dispositions relativement complexes, la provision pour fluctuation de cours (PFC) avait pour effet de détaxer, dans une certaine mesure, les bénéfices « virtuels » correspondant aux augmentations des cours mondiaux de certaines matières premières, et de faciliter l'autofinancement, en franchise fiscale, du coût de réapprovisionnement des stocks.
Constituée au passif des entreprises, la PFC permettait de compenser le coût, constaté à l'actif, de l'intégration dans le résultat fiscal imposable des plus ou moins-values latentes consécutives à la valorisation des stocks selon la méthode « premier entré, premier sorti » ou selon celle du coût moyen pondéré.
Lorsque les cours augmentaient, les entreprises provisionnaient, puis elles rapportaient ces provisions à leurs résultats imposables lorsque le mouvement s'inversait. Ainsi, elles diminuaient leur bénéfice des profits nominaux réalisés en période de hausse. En revanche, ces profits devenaient imposables en cas de baisse des cours, puisque la provision était alors réintégrée dans la base imposable. La PFC avait ainsi pour conséquence de « lisser » les résultats des entreprises dans le temps, et d'éviter des « à-coups » sur leur trésorerie.
Cette provision s'apparentait donc à un LIFO réservé au seul stock outil des entreprises. Elle ne pouvait se cumuler, pour un même bien, avec la provision pour hausse des prix.
Or l'article 6 de la loi de finances pour 1998 a supprimé la provision pour fluctuation de cours pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1997, au détriment principalement des entreprises de raffinage de pétrole.
Fort logiquement, ces entreprises se sont alors réorientées vers une disposition techniquement plus frustre, mais d'esprit analogue : la provision pour hausse des prix (PHP) prévue à l'article 39, 1-5° du code général des impôts.
A l'appui de la suppression de la provision pour fluctuation de cours, le gouvernement avait d'ailleurs fait valoir que les entreprises pourraient recourir à cette provision pour hausse des prix.
B. LE DISPOSITIF DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés peuvent, lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer une provision correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %. Cette provision est bien sûr facultative .
Sont susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour hausse des prix (PHP), les matières, produits et approvisionnements de toute nature existant en stock à la clôture de l'exercice, les dotations à cette provision étant calculées distinctement pour chaque produit présentant une nature différente.
L'exonération d'impôt dont bénéficient les entreprises constituant une provision pour hausse de prix n'est pas définitive .
En effet, la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, dans le cas des entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans (par exemple les entreprises viticoles) la réintégration est seulement effectuée dans un délai correspondant au double de cette durée.
Enfin, à la différence de l'ancienne provision pour fluctuation de cours (PFC), la provision pour hausse des prix peut être constituée même si les résultats de l'exercice sont déficitaires.
Néanmoins, la PHP est, à certains égards, moins avantageuse que ne l'était la PFC. En effet, la PHP laisse à la charge des entreprises les conséquences des hausses de prix inférieures à 10 %, très fréquentes dans certains secteurs industriels (transformation des métaux notamment). Or, si à cinq hausses annuelles successives de 10 % succède une chute des prix de 50 %, les entreprises se retrouvent dans la situation initiale, mais la PHP ne les aura pas exonérées du paiement d'un impôt sur 50 % du stock outil.
Par ailleurs, la PHP fait obligation aux entreprises de réintégrer la provision au cours du sixième exercice, ce qui peut constituer une charge très lourde pour les entreprises si la hausse de départ a été élevée.
II. LES TAXES SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX DES ENTREPRISES PÉTROLIÈRES INSTITUÉES PAR LES LOIS DE FINANCES INITIALES POUR 2001 ET POUR 2002
Avant de présenter le dispositif proposé par le présent article, il convient de rappeler les mesures de même esprit adoptées successivement en loi de finances initiale pour 2001, puis en loi de finances initiale pour 2002.
A. LA TAXE « EXCEPTIONNELLE » SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DE PRIX DES ENTREPRISES PÉTROLIÈRES INSTITUÉE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001
L'article 11 de la loi de finances initiale pour 2001 a institué, pour les seules entreprises pétrolières, une taxe exceptionnelle d'une « brutale simplicité ». Cette taxe était en effet due par les seules entreprises (au nombre d'une douzaine), dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation (c'est-à_dire le raffinage) du pétrole brut, ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.
Cette taxe était assise sur la fraction excédant 100 millions de francs (soit 15,244 millions d'euros) du montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant était supérieur.
Concrètement, cette franchise de 100 millions de francs a exempté de la taxe exceptionnelle cinq des six entreprises qui n'effectuaient que la distribution de produits pétroliers, un seul distributeur, la filiale d'une chaîne de supermarchés, étant ainsi taxée.
Inversement, selon les informations transmises alors à votre rapporteur général, les six autres entreprises concernées, c'est à dire les raffineurs-distributeurs, avaient constitué des provisions pour hausse des prix supérieures à ce montant dès la fin de l'exercice 1999, de sorte qu'elles ne pouvaient plus éluder la taxe compte tenu de l'effet de cliquet du dispositif. Au total, une demi-douzaine de redevables ont donc acquitté la taxe exceptionnelle en avril 2001.
Le rendement de la taxe exceptionnelle, initialement estimé à 751 millions d'euros, a été finalement révisé à 579 millions d'euros en 2001 dans le fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2002. Cette révision à la baisse s'explique notamment par le repli du cours du pétrole en euros à la fin de l'année 2000.
Fort logiquement, cette taxe exceptionnelle est toutefois imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée (au plus tard à l'expiration de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice où la provision a été dotée). Cette disposition visait à limiter le risque de double imposition.
Cependant, cette taxe n'est pas remboursable pour les entreprises qui seraient déficitaires l'année où elles réintègrent la provision pour hausse des prix. Pour ces seules entreprises, la taxe se transformera donc en un impôt définitif, alors que le texte visait à instaurer un prélèvement temporaire. Estimant cette situation contraire au principe d'égalité devant l'impôt, le Sénat avait adopté à l'initiative de votre commission des finances un amendement visant à ce que la taxe soit, le cas échéant, imputable ou remboursable. Cet amendement n'avait finalement pas été retenu par l'Assemblée nationale.
B. LA TAXE « COMPLÉMENTAIRE » INSTITUÉE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2002
A l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Brard et des membres du groupe communiste de l'Assemblée nationale, et avec un avis favorable du gouvernement comme de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances pour 2002 un article additionnel, devenu l'article 25 de la loi de finances initiale pour 2002 , assujettissant les seules entreprises pétrolières ayant du acquitter la taxe exceptionnelle de 25 % en 2001 à une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle, c'est à dire égale au tiers de la taxe exceptionnelle .
Comme la taxe exceptionnelle, la taxe complémentaire devait être acquittée dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, c'est à dire en avril 2002 pour la plupart des entreprises concernées.
Comme celles provenant de la taxe exceptionnelle, les recettes de la taxe complémentaire (soit 193 millions d'euros) n'auront constitué, pour partie, qu'un avantage de trésorerie pour l'Etat . En effet, comme la taxe exceptionnelle, la taxe complémentaire est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises concernées, même si, contrairement à la taxe exceptionnelle, elle n'est pas imputable sur l'impôt sur les sociétés du au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, mais sur l'impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l'exercice suivant.
Inversement, votre rapporteur général avait établi dans son rapport sur le projet de loi de finances initiale pour 2002 que le cumul de la taxe exceptionnelle et de la taxe complémentaire était susceptible d'effacer rétroactivement presque tout l'avantage de trésorerie que les entreprises concernées avaient escompté de leur dotations à la provision pour hausse des prix . Tel était d'ailleurs l'objectif poursuivi par les auteurs du dispositif.
Cela étant, l'équilibre technique du dispositif reposait sur le postulat selon lequel les entreprises concernées dégagent des résultats positifs pour tous les exercices au titre desquels elles constituent la provision, la réintègrent et imputent la taxe exceptionnelle ou la taxe complémentaire, alors même que le secteur du raffinage est cyclique et en moyenne peu rentable parce qu'il est sans doute surcapacitaire en Europe. En effet, comme la taxe exceptionnelle, la taxe complémentaire est imputable sur l'IS, mais non remboursable pour les entreprises déficitaires.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le dispositif proposé par le présent article est de nouveau relativement simple dans son principe , sans être pour autant d'une clarté lumineuse dans sa formulation .
En effet, le I du présent article propose de plafonner le montant de la dotation pour hausse des prix (c'est-à-dire de la somme des dotations effectivement pratiquées pour chaque produit, matière première ou approvisionnement) :
- à 15 millions d'euros par période de douze mois au titre de chaque exercice ;
- majorés le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation déterminée abstraction faite de ce plafond .
Concrètement, les dotations pour hausse des prix ne seraient donc partiellement plafonnées qu'à partir d'un seuil de 16.666.666,67 euros par an (soit 15.000.000 euros + 10 % x 16.666.666,67 euros).
Ainsi, une entreprise pétrolière qui aurait eu l'intention de constituer 100 millions d'euros de dotations à sa provision pour hausse des prix, ne pourrait plus constituer que 15 millions + 10 % x 100 millions, soit 25 millions d'euros de provision.
Le II du présent article précise par ailleurs que ces dispositions s'appliqueront aux exercices clos à compter du 22 septembre 2004 .
Enfin, l'exposé des motifs du présent article indique que cette mesure se traduirait par un gain de 250 millions d'euros en 2005 pour le budget de l'Etat .
Cette évaluation est toutefois emprunte d'une grande incertitude puisque l'impact de la mesure dépendra en fait largement de l'évolution des cours du pétrole d'ici la fin de l'année 2004.
Il convient d'ailleurs de rappeler que ce gain ne serait en tout état de cause qu'un gain de trésorerie . En effet, si le dispositif proposé tend à accroître le résultat imposable des entreprises concernées en 2004, il réduira à due proportion le montant des provisions que celles-ci devront rapporter à leur résultat au cours des années suivantes.
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IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LE RAPPEL DE LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LES TAXES « EXCEPTIONNELLE » PUIS « COMPLÉMENTAIRE » INSTITUÉES SUCCESSIVEMENT PAR LES LOIS DE FINANCES INITIALES POUR 2001 ET POUR 2002
1. La position de votre commission des finances sur la taxe exceptionnelle instituée par la loi de finances initiale pour 2001
A titre liminaire, votre rapporteur général avait rappelé dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2001 que les prix du pétrole exprimés en francs avaient quadruplé au cours des années 1999-2000 et qu'il était indéniable que les entreprises pétrolières retiraient un avantage de trésorerie des modalités actuelles de fonctionnement de la provision pour hausse des prix.
En effet, la provision ne fonctionne qu'à la hausse, sans suivre la variation des cours (à la différence de l'ancienne provision pour fluctuation des cours). Surtout, la provision s'applique à des stocks pétroliers pour lesquels la rotation réelle est de 80 jours.
Dans ces conditions, votre commission des finances avait estimé que le prélèvement temporaire proposé n'était pas injustifiable dans son principe , sous réserve que la taxe exceptionnelle soit imputable ou, le cas échéant, remboursable, afin qu'elle ne se transforme pas en un prélèvement définitif.
Cependant, votre commission des finances avait également rappelé que, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, elle n'avait proposé l'adoption de la suppression de la provision pour fluctuation de cours (PFC) que « dans l'attente que le gouvernement mette en place dans les plus brefs délais un dispositif similaire à la PFC permettant d'atténuer l'impact de la variation des cours des matières premières sur les résultats des entreprises transformatrices de ces matières ».
En effet, votre commission des finances avait souligné dès 1997 les effets induits par la suppression de la PFC, et proposé pour y répondre d'étudier la mise en place d'un LIFO fiscal, c'est-à-dire de la valorisation fiscale des stocks selon la méthode « dernier entré, premier sorti ».
A bien des égards, les difficultés observées en l'an 2000 résultaient ainsi de ce que le gouvernement avait refusé d'envisager les conséquences de la suppression de la PFC, en refusant de moderniser le traitement fiscal des stocks.
Votre rapporteur général avait donc regretté que cette imprévoyance ne soit traitée que par des mesures de circonstance.
De même, il avait déploré que le dispositif proposé se traduise par un nouvel effet de seuil au détriment des plus grandes entreprises du secteur (les raffineurs-distributeurs), redevables d'un impôt supplémentaire que leurs concurrentes, plus petites, n'ont pas eu à acquitter, et donc parfaitement fondées à invoquer une rupture de concurrence.
Par ailleurs, votre rapporteur général avait rappelé qu'en prélevant en l'an 2001 une taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausse de prix, et en contraignant par ailleurs les entreprises à réintégrer immédiatement l'essentiel de leurs provisions pour reconstitution de gisements, l'Etat se privait d'une ressource équivalente pour l'avenir. En effet, les provisions présentent un caractère provisoire : elles n'occasionnent pour l'Etat qu'un décalage de recettes en trésorerie car toute provision dotée doit être un jour rapportée aux résultats : les provisions réglementées sont des « aides fiscales » remboursables. Sur le plan de l'analyse financière, elles se présentent comme des réserves provisoirement affranchies d'impôt.
En conséquence, votre rapporteur général avait estimé démagogique d'annoncer, comme l'avait fait le gouvernement à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2001, que les prélèvements sur les entreprises pétrolières allaient servir à financer la baisse de la TIPP sur le fioul ou plus encore d'affecter de croire, comme l'a soutenu lors de l'examen du dispositif à l'Assemblée nationale un collègue député devenu ministre de l'environnement lors de la présente législature, que la taxe exceptionnelle pouvait financer la lutte contre l'effet de serre.
En outre, votre rapporteur général s'était inquiété de certains arguments avancés pour justifier le prélèvement exceptionnel.
En effet, s'il était exact que la hausse des prix du pétrole profite mécaniquement à l'ensemble des entreprises pétrolières , au point que leurs bénéfices avaient atteint des niveaux historiquement élevés, il convenait toutefois de rappeler que cet avantage était mécaniquement accru par la nécessité de constituer des stocks stratégiques imposée par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
De même, votre rapporteur général avait rappelé qu'il n'y avait aucune logique économique à accroître les taux d'imposition des entreprises sous le seul prétexte que leurs bénéfices augmentent.
Sous le bénéfice de ces observations et sous la réserve que la taxe exceptionnelle soit imputable ou remboursable , votre commission des finances avait toutefois proposé l'adoption de ce dispositif et le Sénat avait accepté l'article ainsi amendé. L'Assemblée nationale avait cependant supprimé cet amendement essentiel.
2. La position de votre commission des finances sur la taxe « complémentaire » à la taxe exceptionnelle instituée par la loi de finances initiale pour 2002
Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2002, votre commission des finances avait largement réitéré ses observations de l'année précédente.
A titre liminaire, elle avait ainsi souligné que les problèmes liés au traitement fiscal des stocks étaient réels, mais qu'ils devaient faire l'objet d'une réforme d'ensemble et non pas de mesures de circonstance visant à en corriger les effets lorsque ceux-ci s'avéraient favorables aux entreprises.
Par ailleurs, elle s'était inquiétée des conditions d'adoption du dispositif par l'Assemblée nationale, compte tenu notamment de la volonté exprimée par le président de sa commission des finances de faire « rendre gorge » à une entreprise pétrolière française, ce qui relevait d'une politique de sanction fiscale vis-à-vis des secteurs d'activité ou des entreprises qui n'avaient pas l'heur de plaire.
Cela étant, votre commission des finances avait estimé, d'une part que les entreprises pétrolières avaient en principe retiré des modalités de fonctionnement de la provision pour hausse des prix un avantage de trésorerie sans doute excessif, d'autre part que la taxe exceptionnelle instituée par la loi de finances initiale pour 2001 laissait subsister une large fraction de cet avantage de trésorerie.
Dès lors, en continuité avec ses observations et avec les décisions du Sénat de l'année précédente, votre commission des finances ne s'était pas opposée à ce que les entreprises pétrolières voient cet avantage de trésorerie de nouveau réduit.
Votre commission avait toutefois subordonné cette position à ce que la taxe complémentaire soit éventuellement remboursable, et non pas seulement imputable, de manière à ce qu'elle ne se traduise pas, pour les seules entreprises déficitaires au moment de la réintégration de la provision, par un prélèvement définitif sans rapport avec l'avantage de trésorerie initial.
En conséquence, elle avait de nouveau proposé un amendement visant à rendre la taxe complémentaire imputable ou le cas échéant, remboursable, afin d'éviter une rupture d'égalité entre les entreprises redevables.
Par ailleurs, votre commission des finances avait exposé que la rédaction du dispositif proposé risquait de se caractériser sans l'adoption de cet amendement par une rétroactivité fiscale exorbitante , puisque la taxe complémentaire était en fait indirectement assise sur des écritures comptables qui pouvaient avoir disparu.
En effet, selon les informations alors transmises à votre rapporteur général, au moins une des entreprises pétrolières concernées avait doté des provisions pour hausse de prix en période de report fiscal déficitaire, donc en n'en retirant aucun avantage fiscal. Cette utilisation du mécanisme fiscal de la PHP visait en fait à rapprocher sa comptabilisation des stocks des normes en vigueur dans la plupart des autres pays industrialisés. Par la suite, cette entreprise avait rapporté au résultat comptable et fiscal de son exercice clos le 31 décembre 2001 la totalité sa PHP en excès de la franchise de 100 millions de francs. Elle n'aura donc jamais retiré le moindre avantage de la fraction de la PHP dépassant 100 millions de francs. Cette entreprise a cependant dû acquitter en 2001, au titre de l'exercice 2000, la taxe exceptionnelle instituée par la loi de finances pour 2001. Cette taxe était toutefois imputable sur le solde de l'impôt sur les sociétés versé en 2001 au titre de l'an 2000, de sorte que l'opération était neutre. En revanche, cette entreprise a dû s'acquitter en 2002, au titre de l'exercice 2001, d'une nouvelle taxe, assise sur des provisions qui n'existaient plus et visant à retirer un avantage qui n'avait jamais existé.
Certes, on pouvait avancer l'idée selon laquelle cette entreprise n'avait pas à constituer ses provisions puisqu'elle n'en tirait aucun avantage. Néanmoins, cette utilisation détournée d'une disposition fiscale à d'autres fins s'expliquait par l'archaïsme de notre législation en matière de stocks. En outre, les conséquences de la taxe complémentaire étaient relativement sévères pour cette entreprise, avec, dans le meilleur des cas, une perte de trésorerie.
Cependant, l'Assemblée nationale avait de nouveau rejeté les modifications apportées par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005
1. L'objectif du présent article est similaire à celui des taxes « exceptionnelle » et « complémentaire » introduites lors de la dernière vague de hausse des prix du pétrole
A titre liminaire, il convient de souligner que le présent article poursuit un objectif identique à celui des taxes « exceptionnelle » et « complémentaire » sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières.
Le dossier de présentation du projet de loi de finances pour 2005 indique en effet : « mise en place pour tenir compte des variations du cours de certaines matières premières (comme le pétrole), ce mécanisme [de la PHP] s'est révélé excessivement favorable aux entreprises ayant ainsi pu provisionner sur une courte période d'importants montants alors même qu'elles réalisaient des marges élevées du seul fait de la hausse du cours de certaines matières premières ».
Evolution des prix du pétrole depuis janvier 1998
(en dollars par baril de brent)
En d'autres termes, le présent article vise à réduire l'avantage retiré par certaines entreprises pétrolières du régime de provision pour hausse de prix dans un contexte , comme en 1999-2000, caractérisé par la forte augmentation des prix du pétrole . En effet, après s'être élevé de 23 dollars en janvier 1999 à près de 38 dollars en septembre 2000, puis s'être stabilisé aux alentours de 20 dollars entre octobre 2001 et février 2002, le prix du baril de brent est de nouveau orienté à la hausse depuis lors.
En particulier, le prix du baril a fortement augmenté depuis le 2 janvier 2004, où il s'élevait à 29,62 dollars, pour atteindre le niveau record de 52 dollars le 26 octobre 2004 .
En effet, compte tenu du seuil de 16,667 millions d'euros retenu pour le plafond de la dotation annuelle à la provision pour hausse de prix, le dispositif proposé ne vise de facto que les entreprises pétrolières, même si, au contraire des taxes exceptionnelle et supplémentaire précitées, il concerne en principe l'ensemble des entreprises.
C'est ce que le gouvernement a confirmé à l'Assemblée nationale, en réponse aux inquiétudes exprimées par notre collègue député Charles de Courson quant aux conséquences du présent dispositif pour les exploitations viticoles.
Certes, le gouvernement ne peut s'engager formellement sur ce point, puisque les dotations pour hausse de prix que les entreprises sont susceptibles de constituer au titre de 2004 dépendront des cours des matières premières à la fin de l'année.
Cependant, selon l'administration fiscale, une seule entreprise autre que pétrolière a doté -une seule fois au cours des années précédentes- sa provision pour hausse des prix de plus de 15 millions d'euros au cours d'un même exercice et ce, en spéculant sur la flambée d'une matière première tropicale.
De même, il convient de souligner que seules quatre ou cinq entreprises pétrolières sont en fait concernées par le dispositif proposé , au premier rang desquelles figure évidemment un grand groupe français issu de la fusion récente de plusieurs entreprises du secteur.
2. La rédaction du présent article tient compte des observations formulées par votre commission des finances à l'encontre des dispositifs similaires institués par les lois de finances initiales pour 2001 et pour 2002
Si le présent article poursuit un objectif identique à celui des taxes « exceptionnelle » et « complémentaire » sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières, il n'en propose pas moins un dispositif formellement beaucoup plus satisfaisant et ce, pour deux arisons essentielles :
- d'une part, le dispositif proposé est non rétroactif ;
- d'autre part, le dispositif proposé ne pénalise pas les entreprises déficitaires lors de la réintégration de leur provision pour hausse des prix .
En d'autres termes, le présent article répond aux objections soulevées par votre commission des finances à l'encontre de la rédaction des dispositifs introduits par les lois de finances initiales pour 2001 et pour 2002.
On peut toutefois regretter que le seuil de 16,667 millions d'euros introduit par le dispositif proposé ne soit pas très lisible.
3. Au fond, le présent article appelle de la part de votre commission des finances les mêmes observations que sur les taxes « exceptionnelle » et « complémentaire » introduites par les lois de finances initiales pour 2001 et pour 2002
Constante, votre commission des finances observe que les entreprises pétrolières retirent un avantage des modalités actuelles de fonctionnement de la provision pour hausse des prix. En effet, la provision ne fonctionne qu'à la hausse, sans suivre la variation des cours (à la différence de l'ancienne provision pour fluctuation des cours). Surtout, la provision s'applique à des stocks pétroliers pour lesquels la rotation réelle est de 80 jours.
Par ailleurs, votre commission des finances rappelle que l'INSEE a démontré en 2002 que le prix des carburants était en France plus sensible à une baisse qu'à une hausse des prix du pétrole brut, c'est à dire que l'ajustement des prix est plus faible en valeur absolue à la baisse qu'à la hausse pendant quelques mois 130 ( * ) . Cet écart transitoire des vitesses d'ajustement se traduit selon l'INSEE par une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Inversement, cet écart profite à l'ensemble des étapes intermédiaires de la production et de la distribution.
Dans ces conditions, votre commission des finances ne s'oppose pas au dispositif proposé dès lors qu'il ne vise que les entreprises pétrolières.
Votre commission regrette toutefois que celui-ci ne se traduise par un nouvel effet de seuil au détriment des plus grandes entreprises du secteur (les raffineurs-distributeurs), redevables d'un impôt supplémentaire que leurs concurrentes, plus petites, n'ont pas eu à acquitter, et donc parfaitement fondées à invoquer une rupture de concurrence .
Surtout, votre commission souligne une fois encore que les problèmes liés au traitement fiscal des stocks sont réels, mais qu'ils doivent faire l'objet d'une réforme d'ensemble et non pas de mesures de circonstance visant à en corriger les effets lorsque ceux-ci s'avèrent favorables aux entreprises .
En particulier, votre commission rappelle de nouveau, pour la quatrième fois depuis 1997, son souhait de la mise à l'étude d'un LIFO fiscal, c'est-à-dire de la valorisation fiscale des stocks selon la méthode « dernier entré, premier sorti ». En effet, à l'exception de la Norvège et du Royaume-Uni, tous les pays européens valorisent leurs stocks selon cette méthode.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 130 Cf. « Le prix des carburants est plus sensible à une hausse qu'à une baisse du brut », Cédric Audenis, Pierre Biscourp et Nicolas Riedinger, in Economie et statistique n° 359-360, 2002.