ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 10

Suppression de l'imposition des revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique

Commentaire : le présent article additionnel tire les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal pour les fondations reconnues d'utilité publique en les exonérant d'impôt sur les sociétés dû au titre des revenus du patrimoine.

Les associations et les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient en application du I de l'article 219 bis du code général des impôts de taux réduits d'impôts sur les sociétés pour les revenus provenant de la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.

Ainsi, ces revenus sont taxés, selon le type de produit financier ou immobilier, au taux de 24 % ou de 10 %, par comparaison aux 33,3 % de droit commun.

Le III de l'article 219 bis prévoit à la suite d'un amendement introduit dans la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, que les seules fondations reconnues d'utilité publique bénéficient en outre d'un abattement spécifique .

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations 62 ( * ) , le rapporteur de votre commission des finances, notre collègue Yann Gaillard avait proposé de poser le principe d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés des revenus des fondations reconnues d'utilité publique tirés de leur dotation .

Cette proposition n'a pas été suivie et un compromis a été trouvé en séance publique le 13 mai 2003 pour relever l'abattement spécifique sur l'impôt des sociétés des fondations reconnues d'utilité publique à 50.000 euros. Cet avantage fiscal doit toutefois être relativisé au regard des droits acquittés par de grandes fondations « abritantes » comme la Fondation de France. Ces droits s'établissent, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, à 950.000 euros chaque année.

L'intervention de l'article 93 de la loi de finances initiale pour 2004 63 ( * ) portant réforme du régime des distributions bouleverse le régime financier et fiscal des fondations. En effet, l'avoir fiscal est supprimé, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, avec effet pour ces dernières dès 2004 .

S'agissant par exemple de la Fondation de France, la perte liée à la suppression de l'avoir fiscal peut être évaluée à 2 millions d'euros par an. Pour la fondation de la chasse et de la nature, la perte est de 950.000 euros annuels.

La rupture d'équilibre engendrée par la suppression de l'avoir fiscal incite à revenir aux fondements de la fiscalité des fondations. Le régime d'imposition des revenus de la gestion patrimoniale a été analysé dans l'étude, adoptée par la Section de l'intérieur et la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat siégeant en sections réunies les 27 et 28 novembre 1996, intitulée « rendre plus attractif le droit des fondations ». Le Conseil d'Etat conclut que « dès lors que la fondation se caractérise par l'affectation d'un patrimoine à une oeuvre d'intérêt général et que l'établissement doit tirer l'essentiel de ses ressources des revenus de sa dotation, il paraît logique de prévoir l'exonération complète de ce type de revenus. C'est en tout cas la solution retenue par la plupart des exemples étrangers analysés ».

La spécificité des fondations entraîne ainsi des conséquences sur le plan fiscal. La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident d'affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. C'est ce qui la distingue des associations financées par des cotisations et des dons.

Puisque les revenus du patrimoine constituent pour les fondations la source principale de financement de leurs activités d'intérêt général, à la différence des associations, il paraît opportun, dès lors que l'avoir fiscal est remis en cause, de poser le principe d'une exonération d'impôt sur les société au titre des revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 62 Désormais loi n° 2003-709 du 1er août 2003.

* 63 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

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