Article premier quinquies (nouveau)
(art. L. 1411-2 et L.
1411-6 du code de la santé publique)
Prise en compte des personnes
handicapées dans les programmes de santé publique
Objet : Cet article additionnel prévoit les moyens de permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des programmes de santé publique mis en place pour l'ensemble de la population.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel vise à assurer une meilleure prise en compte des personnes handicapées dans le cadre des programmes de santé publique prévus pour l'ensemble de la population.
Son paragraphe I , qui complète l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, confie à l'État la responsabilité d'organiser l'accès des personnes handicapées aux plans d'actions prévus en application des lois quinquennales de santé publique, créés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Son paragraphe II , qui complète l'article L. 1411-6 du même code, accorde aux personnes handicapées le bénéfice de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques, dont la périodicité et la forme seront définies par arrêté du ministre de la santé. Ces consultations pourront notamment être l'occasion de s'assurer que les personnes handicapées concernées bénéficient, dans toute la mesure du possible, des innovations technologiques et thérapeutiques permettant de réduire leurs incapacités.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la volonté du Gouvernement d'assurer un meilleur accès des personnes handicapées aux actions de santé publique afin qu'elles bénéficient pleinement des programmes de santé publique conçus pour l'ensemble des citoyens.
En matière d'accès à l'innovation technologique et thérapeutique, il convient de rappeler que pour un grand nombre de pathologies et de handicaps, le nombre des spécialistes capables d'informer les personnes sur les dernières innovations technologiques et thérapeutiques susceptibles de les intéresser est relativement restreint. Pour certaines maladies rares ou peu médiatisées, il existe au plus une seule équipe qualifiée en la matière, le plus souvent basée à Paris.
Il ne s'agit donc pas de créer, de façon systématique, dans le ressort de chaque département, une consultation capable de répondre aux besoins d'expertise pour tous les types de handicap car, dans ce cas, faute de moyens humains qui ne sauraient ni se décréter ni être comblés en quelques années, l'expertise promise ne pourrait en réalité être qu'une simple information sur l'évolution générale des innovations technologiques et thérapeutiques.
Le présent article ne crée donc pas de nouvelles consultations « physiques » mais ouvre aux personnes handicapées un droit d'accéder périodiquement et avec une prise en charge financière par l'assurance maladie, aux consultations et centres de ressources existants spécialisés dans leur pathologie, afin d'obtenir une expertise médicale et une orientation vers les thérapeutiques nouvelles les plus adaptées à leur cas.
Votre commission s'interroge toutefois sur la place de cette nouvelle consultation dans l'architecture institutionnelle proposée par le présent projet de loi. Les équipes pluridisciplinaires créées au sein des maisons départementales des personnes handicapées se voient en effet confier une mission d'expertise pour définir, sur la base du projet de vie de la personne handicapée, les moyens les plus à même de compenser le handicap. Or, l'accès à une thérapeutique nouvelle permettant de réduire l'incapacité de la personne peut avoir des conséquences importantes en matière de besoins de compensation.
C'est la raison pour laquelle votre commission estime nécessaire d'assurer un lien entre ces consultations et les équipes pluridisciplinaires chargées de la compensation . Elle vous proposera donc de prévoir, par amendement , la possibilité pour les équipes pluridisciplinaire de consulter, dans le cadre de la préparation des plans de compensation, les équipes médicales expertes responsables de ces consultations.
Elle vous proposera en outre un amendement tendant à rectifier une erreur de codification et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.