TITRE VI
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DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 37 A
(nouveau)
Réglementation des métiers liés à
l'appareillage
Objet : Cet article additionnel a pour objet de réglementer, dans le code de la santé publique, les professions de prothésistes et d'orthésistes.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, complète le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, consacré aux professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, par un quatrième chapitre relatif aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
Les professions de prothésiste et orthésiste recouvrent notamment celles d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste figurant initialement aux articles 33 à 35.
Il est ici proposé de réglementer de manière générale ces professions dans le code de la santé publique, avant d'en fixer les modalités particulières par voie réglementaire, dans le cadre du plan des métiers annoncé à l'article 32 nonies nouveau du projet de loi.
Le présent article reprend, d'une manière moins précise, les dispositions essentielles des articles 33 et 34 du texte initial, supprimées par l'Assemblée nationale, soit l'obligation d'une formation reconnue ou d'une expérience professionnelle comme préalables à l'exercice de ces métiers et le respect des règles de délivrance de l'appareillage.
Il est en outre précisé que les professionnels qui ne satisfont pas à ces conditions ou trahissent le secret professionnel s'exposent aux mêmes sanctions pénales que celles qui s'appliquent actuellement aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, ainsi que l'avait également prévu l'article 35 supprimé par l'Assemblée nationale. Outre une peine d'amende, les infractions peuvent être punies par la fermeture du commerce et par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette disposition formelle, dans la mesure où, en inscrivant les métiers d'orthésiste et de prothésiste dans le code de la santé publique, elle constitue le fondement législatif indispensable du plan des métiers pour son volet réglementant les professions liées à l'appareillage des personnes handicapées.
Soucieuse de la clarté du code de la santé publique, votre commission vous propose un amendement portant modification de l'intitulé du titre VI précité (« Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier »), pour tenir compte de l'introduction des orthésistes et des prothésistes dans ce titre.
En outre, elle vous présente un amendement modifiant la rédaction proposée pour le nouveau chapitre IV du titre VI précité afin de mieux encadrer les dispositions réglementaires qui se rapporteront aux professions de prothésistes et d'orthésiste.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.