TITRE V
-
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33
(art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique)
Définition des métiers de santé liés à l'appareillage

Objet : Cet article introduit, en vue de les réglementer, une définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste dans le code de la santé publique.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article complète la partie du code de la santé publique consacrée aux professions délivrant des appareillages, afin d'y faire figurer les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes. Aujourd'hui, seuls sont en effet réglementés dans ce domaine les métiers d'audioprothésiste et d'opticien lunetier.

Ces professions, dont le présent article donne une définition, entrent dans la catégorie des auxiliaires médicaux.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait approuvé l'introduction de ces dispositions dans le code de la santé publique, permettant de garantir aux personnes handicapées la délivrance de prestations de qualité. Il y avait toutefois apporté trois modifications à l'initiative de votre commission en vue de compléter le dispositif :

- la possibilité de délivrer les petits appareillages sans prescription médicale préalable obligatoire, suivant une liste dressée par arrêté du ministre de la santé, à l'instar de certains articles de confort comme les bas de contention ;

- la mise à disposition, par le ministère de la santé, d'une information technique sur les appareillages, délivrée notamment dans les maisons départementales des personnes handicapées ;

- l'intégration dans le présent article des dispositions de l'article 34, relatives à la formation et aux conditions d'exercice de ces professions.

Compte tenu de l'annonce du prochain plan des métiers, intégrant notamment les métiers de l'appareillage, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , jugeant préférable d'attendre les mesures à venir dans ce domaine.

II - La position de votre commission

Par cohérence avec sa position sur l'opportunité de présenter un plan spécifique pour les métiers du handicap, votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

Article 35
(art. L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé publique)
Dispositions pénales applicables aux professionnels adaptant
et délivrant des produits de santé autres que les médicaments

Objet : Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article complète la nouvelle réglementation applicable, en vertu des dispositions de l'article 33 du texte, aux orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes et ocularistes-épithésistes par un dispositif de sanctions pénales encourues en cas de non-respect des règles professionnelles, telles que l'exercice illégal de ces métiers ou la violation du secret professionnel.

Sans modifier le contenu de cet article, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel pour éviter les renumérotations d'articles du code de la santé publique qui rendent ce code impraticable.

De la même manière que pour l'article 33 précité, l'Assemblée nationale s'est appuyée sur la mise en oeuvre prochaine du plan des métiers du handicap pour supprimer les dispositions du présent article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression du présent article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page