Article 25 bis
(nouveau)
Réglementation des activités liées à
l'organisation et à la vente de séjours destinés aux
personnes handicapées
Objet : Cet article additionnel vise à réglementer l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Les séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés ne se distinguent pas actuellement des autres catégories de séjours proposés dans le domaine du tourisme et sont donc régis par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Cette réglementation prévoit que l'exercice de cette activité est conditionné par l'obtention d'une autorisation administrative qui peut prendre quatre formes selon la nature de l'organisateur - une licence pour les agences de voyage, un agrément de tourisme pour les associations et les organismes à but non lucratif, une autorisation pour les organismes locaux de tourisme ou une habilitation pour les gestionnaires d'équipements de tourisme - et qui permet de garantir au consommateur que l'organisme présente des garanties suffisantes en termes de solvabilité, d'assurance et d'aptitude professionnelle dans les métiers du tourisme.
Ces séjours n'ont pas non plus un caractère spécialisé au sens des modes d'accueil réglementés dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale car seules les personnes nécessitant une prise en charge médico-sociale permanente relèvent, y compris pendant les périodes de vacances, de structures médico-sociales.
Malgré la signature en 1997 d'une charte d'accueil rédigée par le conseil national des loisirs et tourisme adaptés, qui n'a de toutes façons pas été adoptée par l'ensemble des organismes qui proposent des séjours pour personnes handicapées, des incidents graves ont ainsi eu lieu à de maintes reprises ces dernières années et ont nécessité l'intervention des services départementaux en urgence.
Du fait de leur compétence pour apprécier les conditions de l'accueil de personnes handicapées, ce sont généralement les directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui interviennent à la demande des services de police, du préfet ou à la suite de signalements extérieurs et prennent, le cas échéant, l'initiative de fermer le centre de vacances mis en cause, notamment en cas de mise en danger des personnes accueillies. Il reste que, compte tenu de l'absence de réglementation explicite en dehors des dispositions relatives au pouvoir de police du préfet en matière d'ordre public, des questions se posent sur le fondement légal de ces contrôles et des mesures qui en découlent.
C'est la raison pour laquelle cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, réglemente désormais l'organisation et la vente de séjours collectifs de vacances spécialement destinés aux adultes handicapés.
Son paragraphe I impose aux personnes physiques et morales, qui organisent des séjours de vacances spécialement destinés à des groupes majoritairement composés d'adultes handicapés, un agrément spécifique intitulé « Vacances adaptées organisées » , en plus de l'agrément de droit commun prévu pour l'organisation et la vente de séjours de vacances en général. Seuls les établissements sociaux et médico-sociaux organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs résidents seront dispensés de cet agrément, dans la mesure où la réglementation applicable à ces établissements offre déjà les garanties nécessaires en termes de d'encadrement et de qualification des personnels.
Ce nouvel agrément devra être accordé par le préfet de région, dans des conditions fixées par décret. Il peut être retiré si les conditions prévues par le décret ne sont plus remplies ou si l'organisateur a méconnu certaines de ses obligations. L'organisateur concerné dispose de trois jours pour présenter ses observations.
Le paragraphe II fixe les règles relatives au contrôle des séjours eux-mêmes. Il confie au préfet du département où se déroule le séjour le soin de contrôler, à travers ses inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et ses médecins inspecteurs en santé publique, que l'activité est bien organisée par un organisme qui bénéficie de l'agrément. Dans le cas contraire, il peut mettre fin au séjour immédiatement ou dans les plus brefs délais compatibles avec l'organisation du retour chez elles des personnes handicapées accueillies.
Les conditions de contrôle des séjours soumis à agrément et les conditions dans lesquelles le préfet peut y mettre fin seront également précisées par décret.
Le paragraphe III prévoit les sanctions pénales applicables en cas d'organisation de séjours sans agrément ou de poursuite d'un séjour auquel le préfet du département a mis fin. Ces infractions seront punies d'une amende de 3.750 euros. Il est précisé que les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal 5 ( * ) .
Pour ces dernières, les peines encourues sont les suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l'amende applicable aux personnes physiques ;
- l'interdiction, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité incriminée ;
- la fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, des établissements directement impliqués dans l'infraction ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou tout autre moyen de communication électronique.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à un meilleur encadrement de l'organisation de séjours pour les personnes handicapées. Plus que d'autres consommateurs, elles doivent être mises à l'abri des « mauvaises surprises » qui non seulement pourraient gâcher leur séjour mais aussi mettre leur santé, voire leur vie, en danger.
S'agissant plus précisément du dispositif proposé par cet article, votre commission souligne la nécessité de clarifier le champ d'application du nouvel agrément « Vacances adaptées organisées » : le terme d' « agrément » employé fait en effet référence à un type précis d'autorisation administrative dans la loi du 13 juillet 1992 précitée, à savoir l'agrément de tourisme délivré à des associations ou à des organismes à but non lucratif qui organisent des séjours de vacances pour leur membres. Or, il n'y a aucune raison de dispenser les autres catégories de professionnels du tourisme qui organisent des séjours de ce nouvel agrément, s'ils s'adressent à des groupes d'adultes handicapés.
Plus encore, des séjours spécifiquement conçus pour des groupes de personnes handicapées peuvent également être organisés - dans un but non lucratif, il est vrai - par des personnes physiques ou morales dont l'objet principal n'est pas le tourisme. Ils échapperaient alors à tout agrément.
C'est la raison pour laquelle il semble préférable de commencer par définir ce qu'est un séjour de vacances adapté et d'imposer l'agrément à toute personne physique ou morale organisant de tels séjours. Votre commission vous propose donc de définir ces séjours comme un ensemble d'activités de vacances avec hébergement destinées à un groupe de personnes handicapées adultes et dont la durée est supérieure à cinq jours : cette durée a été retenue pour ne pas entraver l'organisation de courts séjours, comme un circuit touristique pendant un week-end, pouvant difficilement donner lieu, en temps utile, à l'octroi dudit agrément.
Bien entendu, lorsque leur activité relève de la réglementation relative au tourisme, les organismes concernés devront aussi pouvoir se prévaloir des autorisations attachées à cette réglementation.
Il convient également de clarifier les compétences des préfets de départements en matière de contrôle de l'agrément des séjours de vacances adaptés. En effet, si cet article confie sans ambiguïté aux préfets le pouvoir de fermer les séjours ouverts sans agrément, il n'en va pas de même de ceux qui, bien qu'agréés, ne respectent pas les obligations qui leur incombent. Votre commission vous propose donc de préciser le dispositif prévu dans ce sens, ainsi que deux amendements tendant à rectifier des erreurs matérielles.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
* 5 Cet article prévoit la possibilité de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, à l'exception de celle de l'Etat. La responsabilité pénale des collectivités locales est limitée aux infractions commises dans le cadre d'activités pouvant donner lieu à une délégation de service public.