Article 14
(articles 27,
27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État)
Modalités d'emploi des personnes
handicapées
dans la fonction publique de l'État
Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article vise à renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État. A cet effet, il propose deux séries de mesures :
- l'élargissement du champ des bénéficiaires des mesures de recul des limites d'âges fixées pour l'accès aux différents emplois publics, de recrutement par voie contractuelle pouvant donner lieu à titularisation sous réserve de la démonstration de son aptitude par l'agent concerné, de priorité en matière de mutation et de détachement en cas d'impossibilité de mutation : alors que ces mesures n'étaient jusqu'ici accessibles qu'aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, le présent article en étend le bénéfice aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité et aux titulaires d'une rente d'invalidité de sapeurs-pompiers volontaires ;
- le dépôt au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport annuel consacré à la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques.
Le Sénat avait complété, en première lecture, ces dispositions par une possibilité, pour les fonctionnaires de l'État handicapés, de bénéficier des aménagements de postes prévus par le code du travail en application du principe des « aménagements raisonnables » et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention.
Outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements à cet article :
- le premier vise à interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation : cette disposition opère donc un renversement par rapport à la logique actuelle où le candidat est a priori écarté sauf le handicap est déclaré compatible ;
- les trois suivants concernent les règles applicables aux concours d'entrée dans la fonction publique : ainsi, l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique de l'État au bénéfice des personnes handicapées devient obligatoire et les aménagements prévus pour les concours sont étendus aux examens professionnels d'accès à la fonction publique. Il est par ailleurs précisé que les aides humaines et techniques nécessaire au candidat handicapé pour participer à un concours sont énoncées par le candidat lui-même au moment de son inscription. Une obligation de prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve est enfin également posée.
- le cinquième étend l'applicabilité des règles concernant les aménagements raisonnables à l'ensemble des personnels de l'État, qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours : une erreur d'insertion dans le texte voté par le Sénat conduisait en effet à en restreindre le champ aux seuls personnels recrutés par contrat ;
- les deux derniers créent une possibilité, pour les fonctionnaires handicapés et pour les fonctionnaires accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée, de demander des aménagements d'horaires, qui sont accordés de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service .
II - La position de votre commission
S'agissant de l'interdiction d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction , le Sénat s'était rendu, en première lecture, aux arguments du ministre qui soutenait que les dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'égalité d'accès à la fonction publique, notamment l'article 6 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, suffisaient à garantir la non-discrimination envers les personnes handicapées. C'est sur cette base que le Sénat avait d'ailleurs acquiescé à la proposition du Gouvernement de supprimer cette même mention aux articles 15 et 16 du présent projet de loi : la loi de 1983 s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires, il n'était pas utile de réaffirmer, dans les statuts particuliers des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce principe de non-discrimination.
Toutefois la rédaction proposée par les députés apporte une nuance supplémentaire, puisqu'elle précise également que la « charge de la preuve » est inversée : alors que jusqu'ici, on appréciait si le handicap était compatible avec le poste visé, on se bornera désormais à vérifier qu'il n'est pas incompatible avec lui, notamment compte tenu des possibilités de compensation. De plus, ce n'est plus la COTOREP qui appréciera de façon abstraite cette compatibilité, mais le médecin de prévention, au regard du poste concret proposé à la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle votre commission approuve finalement la précision apportée par les députés.
S'agissant des autres dispositions de cet article, votre commission vous propose, par coordination avec la transposition effectuée par les députés du principe des « aménagements raisonnables » dans le statut de la fonction publique, de remplacer la référence au code du travail par la référence au titre premier de ce statut.
Outre un amendement rédactionnel visant à supprimer une précision inutile, elle vous proposera enfin d'élargir aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.