Article
10
(art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du
code du travail)
Obligation de négociation collective sur les
conditions d'emploi
et de travail des travailleurs handicapés
Objet : Cet article vise à instaurer une obligation périodique de négociation de branche ou d'entreprise sur les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article crée, pour les partenaires sociaux, une obligation de négocier, tous les trois ans au niveau de la branche, et tous les ans au niveau de l'entreprise, les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et notamment leurs conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que leurs conditions de travail et d'emploi.
En première lecture, le Sénat , soucieux notamment de la réadaptation professionnelle des personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, avait élargi le champ de cette négociation collective obligatoire à la question du maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont pour objet :
- d'ouvrir aux entreprises la possibilité de déterminer les classifications professionnelles non seulement par référence aux diplômes délivrés par l'éducation nationale mais aussi par référence aux titres professionnels délivrés par le ministère du travail à condition que ceux-ci aient été créés depuis plus d'un an, afin de ne pas pénaliser les personnes handicapées souvent exclues du système scolaire classique et ne disposant souvent pas - de ce fait - de diplômes mais de certificats délivrés par le ministère du travail. Il convient toutefois d'observer que si cette mesure a été inspirée de la situation spécifique des personnes handicapées, la disposition a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, puisque l'amendement ne mentionne pas explicitement comme bénéficiaires de cette mesure les seules personnes handicapées ;
- de préciser que les mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et les actions de formation figurant dans un accord de branche ne pourrait être retenues pour autoriser l'extension de l'accord qu'à la condition qu'elles aient pour objectif de remédier aux inégalités de fait qui touchent les personnes handicapées. Le projet de loi initial se bornait en effet à prévoir que la présence de ce type de mesures dans un accord de branche constituait un moyen de satisfaire à l'obligation de prévoir les moyens de concrétiser le droit au travail des personnes handicapées, condition obligatoire prévue par le 11° de l'article L. 133-5 du code du travail pour autoriser l'extension d'un accord de branche.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 2
-
Insertion
professionnelle et obligation d'emploi