Article 8
(art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du
code de l'éducation)
Principes régissant le mode de
scolarisation des élèves handicapés
et la qualification
des enseignants concernés
et leur application dans les territoires
ultramarins
Objet : Cet article vise à préciser les principes applicables au mode de scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la qualification des enseignants qui en sont chargés et reconnaît leur effectivité dans certains territoires ultramarins.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article a pour objet de préciser les principales obligations qui incombent au service public de l'éducation en terme de scolarisation des élèves handicapés et de formation des enseignants. La priorité donnée à l'intégration scolaire individuelle ordinaire, dès lors que l'état de santé de l'enfant le permet, est réaffirmée.
En outre, pour offrir un enseignement de qualité à chaque élève, quel que soit son mode de scolarisation, seuls les personnels qualifiés relevant de l'Education nationale ou titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées sont autorisés à exercer dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Tout en souscrivant largement à l'esprit de la rédaction initiale du présent article, le Sénat y a apporté deux modifications importantes :
- contre l'avis de votre commission des Affaires sociales, l'obligation de respecter le choix des parents sur la décision d'orientation scolaire de leur enfant par la commission des droits et de l'autonomie a été introduite ;
- à l'initiative de Nicolas About, président, une dérogation aux conditions de diplôme exigées pour les auxiliaires de vie scolaire a été instituée lorsque leur rôle ne comporte pas de soutien pédagogique. Cette disposition vise à remédier à la pénurie d'auxiliaires de vie scolaire, qui empêche certains enfants handicapés d'être intégrés dans un établissement ordinaire alors que leur état le permettrait.
L'Assemblée nationale a également introduit plusieurs dispositions nouvelles au présent article :
- la possibilité, pour les parents, d'être assistés par une personne de leur choix pour la décision finale en matière d'orientation scolaire ;
- la possibilité de passerelles entre les dispositifs collectifs (classes spécialisées au sein des établissements scolaires) et l'enseignement ordinaire lorsque l'évolution du handicap de l'enfant le permet ;
- l'association des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi à la mission de l'Education nationale dans les établissements médico-sociaux et les services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire ;
- la mention, dans les contrats de travail des assistants d'éducation, du nom des établissements scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions, et non plus des élèves qu'ils accompagnent.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, supprimé la possibilité de recruter des assistants d'éducation sans condition d'expérience ou de diplôme lorsque l'enfant handicapé n'a pas besoin de soutien pédagogique.
II - La position de votre commission
Votre commission, comme pour l'ensemble des articles du présent projet de loi tendant à favoriser la scolarisation des enfants et des adolescents pour leur offrir les meilleures chances d'intégration dans la société, approuve largement les modifications apportées par l'Assemblée nationale, lorsqu'elle vont dans ce sens.
Ainsi, elle est favorable à l'existence de passerelles souples entre l'enseignement ordinaire individuel et les dispositifs collectifs, comme l'article 6 les a instaurées entre les établissements adaptés et les établissements scolaires ordinaires, afin d'adapter au mieux le mode de scolarisation à l'évolution de l'état de santé de l'élève.
Consciente de la difficulté pour les parents de faire le meilleur choix pour leur enfant handicapé en matière d'orientation scolaire et de comprendre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie, votre commission approuve la possibilité qui leur est offerte d'être conseillés en la matière par une personne de leur choix.
Elle se réjouit également de l'adoption des dispositions relatives aux assistants d'éducation, qui introduisent dans le texte une souplesse bienvenue pour permettre à l'ensemble des personnels concernés par la scolarisation des élèves handicapés d'oeuvrer pour l'aboutissement des efforts ambitieux développés par le présent projet de loi. Les besoins sont en effet tels dans ce domaine, qu'une rigidité législative et réglementaire trop forte concernant le statut, le recrutement et la mission de ces personnels nuirait à la réussite du dispositif.
A ce titre, elle s'étonne de la suppression de la disposition, adoptée par le Sénat, concernant le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, qui ne lui semble pas aller dans le sens de cette souplesse. En effet, si votre commission reconnaît la nécessité de disposer d'un auxiliaire de vie scolaire répondant à des exigences de formation ou d'expérience, dès lors qu'il s'agit d'aider l'élève handicapé dans son travail scolaire, elle trouve singulier d'imposer ces critères de recrutement lorsque sa mission consiste à porter un sac ou à pousser un fauteuil roulant, ce qui constitue l'unique besoin de certains élèves handicapés pour suivre une scolarité ordinaire. Or, compte tenu de la pénurie d'auxiliaire de vie scolaire, il semble à tout le moins opportun d'ouvrir plus largement leur recrutement, en adaptant ensuite le choix de l'auxiliaire aux besoins de l'élève. En conséquence, votre commission vous propose de réintroduire cette possibilité par voie d' amendement .
Elle vous propose également, par deux amendements , de supprimer le principe du « dernier mot » aux parents en matière d'orientation scolaire de leur enfant handicapé. En effet, si les parents doivent bien évidemment être écoutés par la commission des droits et de l'autonomie et être invités à donner leur avis, comme le prévoit le présent article, une limite doit être posée aux droits des parents.
Le bien-être physique et psychique de leur enfant et celui des autres élèves doivent être pris en compte dans le choix d'orientation, ce que les parents eux-mêmes peuvent - et c'est très légitime - ne pas toujours apprécier objectivement.
Votre commission vous propose également deux amendements visant à supprimer d'une part, les dispositions concernant la prise en compte de la situation des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi, dans la mesure où ces titres n'existent pas, d'autre part, le paragraphe VI de cet article relatif à l'application des dispositions sur la scolarité des enfants handicapés à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Votre commission vous propose, à cet égard, de modifier l'article 44 quinquies du projet de loi, relatif à l'application de l'intégralité du texte à Mayotte, pour en élargir la portée à l'ensemble des territoires susmentionnés. Le paragraphe VI du présent article devient alors sans objet.
Elle vous propose par ailleurs un amendement rédactionnel supprimant une disposition redondante avec l'article 6 du projet de loi, qui prévoit déjà l'existence de passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et dans les établissements spécialisés, selon l'évolution du handicap de l'enfant.
Enfin, votre commission vous propose un amendement permettant à la commission des droits et de l'autonomie de proposer le placement d'un enfant dans un établissement expérimental.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.