Article 4
(art.
L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des
familles)
Réforme de la garantie de ressources des personnes
handicapées
accueillies en centre d'aide par le travail
Objet : Cet article remplace le mécanisme de la garantie de ressources par une aide au poste et en limite la portée aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT).
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article réforme le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), suivant deux axes :
- cette garantie est désormais limitée aux travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail (CAT), les articles 18 et 19 du présent projet de loi remplaçant la garantie de ressources en milieu ordinaire et en entreprise adaptée par un dispositif d'aide au poste forfaitaire ;
- dans les CAT où la garantie subsiste, le complément de rémunération versé par l'État est transformé en une aide au poste qui inclut l'actuelle GRTH et les sommes actuellement versées aux personnes accueillies au titre d'une AAH différentielle.
Cette réforme poursuit un triple objectif : mettre fin à la complexité du mode de calcul de la GRTH actuelle, responsabiliser les gestionnaires de CAT en matière de rémunération directe et améliorer sensiblement les ressources directement tirées de leur travail par les personnes handicapées.
Tout en approuvant le principe de cette réforme, le Sénat avait tenu à clarifier le nouveau régime de l'aide au poste applicable dans les CAT :
- en précisant que la rémunération garantie, fixée par référence au SMIC, serait calculée en fonction du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée et varierait dans des proportions fixées par décret ;
- en confiant le versement cette rémunération dans son ensemble aux CAT, même si la GRTH conserve deux sources de financement : un financement assuré par les CAT sur leurs recettes commerciales et une dotation attribuée par l'État ;
- en globalisant les sommes versées aux CAT par l'État pour lui permettre de respecter le barème de rémunération garantie prévu par le décret : chaque CAT bénéficierait désormais d'un contingent d'aides au poste, libre d'emploi pour le gestionnaire de l'établissement, afin de le responsabiliser dans la détermination de la rémunération individuelle de chaque personne accueillie. La fixation par décret d'un minimum et d'un maximum pour les sommes finalement perçues par les personnes accueillies continuerait à assurer à celles-ci un niveau de rémunération garanti ;
- en prévoyant un mode de calcul du contingent d'aide au poste incitant les CAT à mettre en place une politique salariale dynamique : le texte voté par le Sénat prévoyait ainsi que le contingent d'aide au poste attribué à chaque CAT varierait non seulement en fonction du nombre de personnes accueillies et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité qu'elles exercent mais aussi en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties versées ;
- en précisant le mode de calcul des cotisations sociales assises sur la rémunération garantie : il était ainsi prévu que l'assiette des cotisations assises sur la rémunération garantie puisse être forfaitaire ou réelle, de façon à ce que l'application des nouvelles dispositions ne conduise pas les personnes handicapées accueillies à avoir une rémunération nette inférieure à celle qu'elles touchent actuellement. L'application de l'un ou l'autre régime de calcul dépendrait de la part de la rémunération garantie financée directement par le CAT ;
- en prévoyant enfin que l'État prendrait en charge les cotisations sociales assises sur la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste moyenne.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont sensiblement transformé ce dispositif, en tentant de trouver une troisième voie entre le calcul totalement individualisé de la GRTH en vigueur aujourd'hui et le basculement vers un système d'aide collective à l'employeur proposé par le Sénat. Ce faisant, le texte adopté par les députés est revenu à un dispositif proche de celui prévu par le projet de loi initial.
Ainsi, la notion de contingent globalisé d'aides au poste introduite par le Sénat a été abandonnée au profit d'une aide au poste, qui sans être strictement proportionnelle au nombre d'heures travaillées par la personne handicapée au cours du mois écoulé comme c'est le cas actuellement, demeure individualisée : pour chaque personne handicapée, l'État sera amené à calculer le montant de l'aide au poste en fonction, d'une part, du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée, d'autre part, de la part de la rémunération garantie directement financée par le CAT. Le niveau d'effort de rémunération devant être fait par le CAT est encadré par voie réglementaire, sans que les critères présidant à l'évaluation de cet effort ne soient précisés.
Les députés ont par ailleurs souhaité améliorer la qualité de la prise en charge des personnes handicapées accueillies en CAT, en donnant un caractère strictement obligatoire au contrat de soutien et d'aide par le travail prévu par le projet de loi initial pour remplacer, dans les CAT, le contrat de séjour en vigueur dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.
Pour mettre fin à une incertitude quant au régime applicable aux personnes accueillies en CAT pour une période d'essai décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ils ont également précisé que le bénéfice de la rémunération garantie leur est applicable dès cette période, sous réserve de la signature du contrat de soutien et d'aide par le travail.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les deux premières lectures, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, n'ont toujours pas permis de mettre fin à l'ambiguïté qui caractérise le nouveau régime de rémunération garantie en CAT.
En effet, continuer de faire référence à une rémunération garantie composée de deux éléments, le premier financé par le CAT lui-même et le second par l'État, et qualifier cette part de l'État de « complément » laisse entendre que le système de la garantie de ressource (GRTH), qui fonctionnait effectivement selon ce modèle, n'est pas réellement modifié et que cette aide est directement destinée à la personne handicapée afin de majorer son salaire direct.
Or, en réalité, l'aide au poste qui est versée par l'État au CAT n'est pas la stricte copie de l'actuel complément de rémunération financé par l'État dans le cadre de la GRTH : cette aide au poste majorée permettra en effet aux CAT d'offrir aux personnes accueillies un niveau de rémunération garantie pouvant atteindre jusqu'à 100 % du SMIC et évitera ainsi à la personne handicapée d'avoir à demander, en plus de cette rémunération, une AAH différentielle. La personne handicapée pourra alors affirmer qu'elle tire l'ensemble de ses ressources de son travail. L'aide au poste ne sera plus calculée individuellement et mensuellement, mais simplement modulée en fonction de la situation de la personne accueillie. Enfin, au lieu d'être strictement dégressive - comme aujourd'hui - en fonction du salaire direct, elle permettra de récompenser les CAT qui font un effort en matière de politique salariale.
Ces éléments montrent bien que l'aide apportée par l'État n'a plus le caractère d'un « complément » salarial, mais bien celui d'une aide au poste. Par conséquent, et pour mettre fin à la confusion autour de cette aide, il convient de supprimer toute référence à la nature duale de la rémunération garantie et de poser le principe selon lequel l'aide au poste versée au CAT est une aide à l' « employeur », afin qu'il puisse remplir ses obligations en matière de rémunération garantie.
Votre commission vous proposera donc d'amender cet article dans ce sens. Elle vous présentera en outre deux amendements rédactionnels, tendant à rectifier des erreurs matérielles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.