Article 2 quater (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise
en charge des personnes autistes
Objet : Cet article additionnel vise à ne plus limiter la prise en charge des personnes autistes en fonction des moyens disponibles.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, vise à supprimer de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prise en charge des personnes autistes, la précision selon laquelle cette prise en charge est adaptée non seulement à l'âge, à l'état et aux besoins de la personne concernée mais également aux « moyens disponibles » .
II - La position de votre commission
L'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction actuelle, résulte de l'article 2 de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme.
La mention relative aux « moyens disponibles » avait été introduite à l'initiative de votre commission, son rapporteur justifiant sa position en ces termes : « il convient d'être réaliste et de ne pas infliger de nouvelles charges aux conseils généraux, qui sont compétents en matière de handicap. Ni de nouveaux établissements ni des personnels formés ne surgiront dès l'entrée en vigueur de la loi ! C'est pourquoi cet amendement précise que la prise en charge tient compte des moyens disponibles » . 4 ( * )
A certains de ses collègues qui s'insurgeaient de ce qu'ils considéraient déjà comme une restriction contraire à la dignité des personnes autistes et comme une occasion, pour les pouvoirs publics, de rester dans l'inaction, il répondait encore : « Il me semble que ce serait véritablement rendre un mauvais service aux parents d'enfant autiste que de leur faire croire que la suppression de ce membre de phrase suffirait à résoudre leurs problèmes. Il convient de ne pas payer de mots ces parents qui sont déjà tellement meurtris par le syndrome dont est atteint leur enfant. Il ne s'agit pas non plus de faire un procès d'intention aux conseils généraux. Compte tenu du contexte budgétaire très contraint, il faut savoir qu'ils ne pourront financer de nouvelles actions en faveur des personnes atteintes d'autisme que par redéploiement. C'est une question de choix des actions à mener, à moyens constants » .
Le bilan des actions entreprises depuis le vote de la loi du 11 décembre 1996 montre que l'inquiétude de voir la rédaction adoptée inciter les pouvoirs publics à l'immobilisme n'était pas justifiée. Les deux plans pluriannuels 1999-2003 et 2001-2003, qui comportaient un important volet consacré à l'autisme, se sont traduits par de nombreuses réalisations, même si l'ensemble des besoins n'est pas encore satisfait : 1.278 places nouvelles pour adultes et enfants autistes ont été créées entre 1999 et 2003, six centres de ressources régionaux sur l'autisme ont ouvert leurs portes depuis 1999 et un programme de formation des professionnels sur la prise en charge éducative des autistes est entré en vigueur depuis 1998.
Votre commission considère donc que, sur le fond, le raisonnement de notre ancien collègue reste valable : si chacun convient que le nombre et la qualité des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique doivent continuer à être améliorés, il est évident qu'à un instant donné, cette prise en charge est nécessairement conditionnée par l'existence de moyens disponibles. C'est la raison pour laquelle elle considère que la suppression de l'expression « eu égard aux moyens disponibles » présente surtout un caractère symbolique et vise en priorité à rassurer les familles sur la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts engagés.
Votre commission vous propose toutefois de supprimer cet article , non qu'elle en désapprouve le contenu, mais parce que des dispositions identiques et plus complètes, visant également la question du polyhandicap, ont été introduites à l'article 44 bis du présent projet de loi.
Votre commission vous demande donc de supprimer cet article.
* 4 Intervention en séance publique de M. Jacques Machet, rapporteur, sur la proposition de loi tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme, le 13 juin 1996.