AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La première lecture du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées à l'Assemblée nationale a donné lieu, en juin dernier, à des débats passionnés. Elle a abouti à l'adoption de 335 amendements qui ont sensiblement modifié un texte que le Sénat avait lui-même largement retouché. Pour la seconde lecture, le projet, enrichi de trente-quatre nouveaux articles et comme onze articles seulement ont été adoptés conformes, ce sont au total soixante-dix-huit articles qui restent en navette, soit vingt-trois de plus qu'en première lecture.

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, conforté les mesures adoptées par le Sénat ; elle a aussi proposé de nouvelles avancées en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de prévention et de recherche sur le handicap, d'attribution de la prestation de compensation, d'accessibilité des bâtiments et des équipements et, dans une moindre mesure, de scolarité et d'emploi.

Il en ressort un dispositif plus riche, qui se veut plus ambitieux, mais malheureusement aussi parfois imprécis, ambigu et incomplet, en raison de l'introduction d'articles additionnels disparates et de certaines redondances. Il est arrivé que, dans leur détermination à prendre en compte l'ensemble des attentes des personnes handicapées, les députés aient perdu de vue l'applicabilité réelle des dispositions proposées.

C'est la raison pour laquelle les amendements proposés par votre commission - et ils pourront sembler nombreux, pour une deuxième lecture - s'attacheront surtout à préciser, simplifier et mettre en cohérence les dispositions de ce projet de loi, afin de pouvoir respecter l'objectif d'une entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, conformément au calendrier fixé par le Président de la République.

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Le premier élément novateur du texte réside dans le nouveau titre relatif à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Quatre dispositions y ont été prévues :

- la création d'un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal sur ces sujets ;

- l'intégration du handicap dans les plans de prévention en santé publique ;

- un meilleur accès aux soins pour les personnes handicapées par des consultations médicales de prévention spécialisées, afin de les faire bénéficier des dernières innovations technologiques et thérapeutiques ;

- enfin, la formation des professionnels de santé à l'accueil, à la prise en charge des personnes handicapées et surtout à l'annonce du handicap qui constitue un moment particulièrement éprouvant pour la personne handicapée et sa famille.

Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002 relatif à la compensation du handicap 1 ( * ) , votre commission avait déjà souligné les faiblesses des politiques de prévention et de recherche dans le domaine du handicap. Elle ne peut donc qu'approuver l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques. Mais elle croit aussi nécessaire de mieux garantir la diffusion des résultats de la recherche, car les progrès réalisés auront des répercussions sur l'ensemble de la politique en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de compensation des handicaps. A cet effet, elle vous propose d'amender le projet de loi sur trois points :

- d'abord, pour prévoir la transmission du rapport du futur observatoire de la recherche sur le handicap à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin qu'elle diffuse l'information auprès des maisons départementales des personnes handicapées ;

- ensuite, pour enrichir la formation des professionnels de santé en matière de pathologies handicapantes et d'innovations thérapeutiques ;

- enfin, pour améliorer l'articulation entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap, en permettant aux équipes pluridisciplinaires, chargées d'élaborer les plans de compensation, de consulter les équipes médicales organisant les consultations de prévention.

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Concernant ensuite le point central de ce projet de loi que constitue la prestation de compensation, il convient de rappeler que la première lecture au Sénat avait permis des améliorations sensibles du dispositif proposé par le Gouvernement , grâce notamment à l'ouverture du droit à la prestation de compensation sur la base des besoins de compensation et non plus d'un taux d'invalidité, à la remise en cause des barrières d'âge à travers l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants lourdement handicapés, dont les parents sont bénéficiaires de l'AES majorée de son complément le plus élevé, à la définition stricte des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prestation de compensation, excluant notamment les revenus de son conjoint et à la limitation du « reste à charge » à 10 % des ressources de la personne handicapée.

Sur le plan pratique, la première lecture au Sénat avait également permis d' améliorer les conditions de recours aux aides humaines , grâce notamment à l'autorisation de salarier son conjoint, et de simplifier les démarches de la personne handicapée, à travers la possibilité de constituer une partie de la prestation de compensation sous la forme d'un capital, dans lequel elle pourrait puiser en présentant le devis des équipements les plus lourds.

A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris l'engagement de supprimer totalement les barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation, dans un délai de trois ans pour les enfants et de cinq ans pour les personnes de plus de soixante ans.

En conséquence, les députés ont modifié le régime applicables aux enfants handicapés pendant cette période transitoire : nous avions plaidé pour l'ouverture de la prestation dans tous ses éléments, mais limitée aux seuls enfants lourdement handicapés ; ils ont préféré l'extension à tous les enfants d'une prestation de compensation réduite à l'élément « aménagement du logement et du véhicule » , complétée par la création d'une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » pour les familles monoparentales bénéficiaires de l'AES.

Par ailleurs la création, au sein de la prestation de compensation, d'un élément relatif au logement a conduit le Gouvernement à demander la suppression de l'actuel complément d'AAH, destiné à encourager l'autonomie des personnes handicapées par le logement. Enfin, les députés ont établi une exonération des charges sociales patronales pour les aides humaines, équivalente à celle dont bénéficient aujourd'hui les titulaires de l'ACTP.

Votre commission estime que ces dispositions, notamment la suppression prochaine des barrières d'âge promise par le Gouvernement, vont dans le bon sens. Elle sera d'ailleurs particulièrement attentive au respect de cet engagement qui répond aux souhaits qu'elle avait formulés en première lecture.

Un point fondamental restait toutefois à trancher : celui de la définition des ressources de la personne handicapée à retenir pour paramétrer la prestation de compensation.

Les députés ont choisi d'exclure l'ensemble des revenus d'activité de la personne handicapée, donc de supprimer le plafond que nous avions fixé. A la réflexion, cette mesure a le mérite de la simplicité : pour être acceptable, le plafond aurait du être fixé aux alentours de trois SMIC et n'aurait donc concerné que très peu de personnes.

Votre commission s'y rallie mais vous propose un ajustement, visant à réintégrer, dans les ressources, le patrimoine du conjoint. En effet, selon les régimes matrimoniaux, il peut être délicat de distinguer ce qui relève du patrimoine de chacun des conjoints : autant traiter de la même façon le patrimoine global des époux, en retenant l'ensemble pour le calcul de la prestation.

Votre commission s'est également trouvée confrontée à une seconde difficulté touchant au versement et au financement de la prestation de compensation : après une lecture dans chaque assemblée, le texte ne détermine toujours pas l' autorité compétente pour verser la prestation de compensation . Par ailleurs, la CNSA a été dotée de ressources, destinées à financer cette prestation, mais aucun circuit financier n'est prévu pour répartir cette enveloppe nationale .

Votre commission a considéré que la meilleure solution était de confier le service de la prestation de compensation aux départements, compte tenu de leur expérience dans la gestion de l'ACTP et de l'APA. Ils recevront, en contrepartie, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation engagées au titre de l'année précédente et du potentiel fiscal. Un mécanisme de péréquation sera également prévu, pour majorer la contribution de la caisse au profit des départements où la charge relative sera la plus lourde.

Votre commission ne saurait conclure ses observations sur la partie du projet de loi relative à la compensation et aux ressources, sans évoquer la question sensible de l'AAH et de son montant.

A titre liminaire, il convient de préciser les termes du débat : à charges de famille et de loyer égales et compte tenu des avantages fiscaux liés à l'AAH, la différence de revenu mensuel disponible entre un bénéficiaire de cette allocation et une personne rémunérée au SMIC n'est que de 10 à 20 euros environ, au détriment des personnes handicapées. Ce calcul permet de relativiser l'ampleur des enjeux.

Cette donnée étant établie, votre commission considère qu'une revalorisation pure et simple de l'AAH doit être écartée, car elle conduirait à enfermer les personnes handicapées dans une logique de minimum social. Elle poserait également une question d'équité par rapport aux actifs qui disposent de faibles revenus, et notamment par rapport aux actifs handicapés eux-mêmes lorsqu'ils travaillent au SMIC.

Le Gouvernement a émis l'hypothèse d'une compensation spécifique pour les personnes handicapées dans l'incapacité de travailler que votre commission estime bien préférable à une simple revalorisation de l'AAH, même s'il faut être conscient des nombreuses difficultés qu'elle soulève :

- il s'avère d'abord extrêmement compliqué de déterminer dans quelle mesure une personne est capable ou non de travailler : sauf dans le cas de polyhandicaps très lourds pour lesquels la question du travail ne se pose pas, la capacité de travailler peut varier, pour un même type de handicap, en fonction de la motivation et de la combativité de la personne concernée. La détermination de cette capacité ne peut que difficilement être réalisée a priori et doit en tout état de cause tenir compte du projet de vie de la personne ;

- la création d'un complément de compensation pour « non travail » peut inciter à l'inactivité : certains futurs bénéficiaires pourraient ainsi se trouver empêchés d'occuper un emploi, même s'ils le souhaitent, car la perte du complément pour « non travail » rendrait le retour sur le marché de l'emploi peu motivant.

Les difficultés inhérentes à la création de ce futur complément ont donc conduit votre commission à adopter une position prudente concernant l'AAH. Elle a choisi de prendre le temps d'examiner attentivement les propositions du Gouvernement en la matière.

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Dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées, et notamment celle du cadre bâti, votre commission avait souhaité, en première lecture, être à la fois exigeante et réaliste. Elle avait ainsi limité les dérogations aux règles de mise en accessibilité, mais en se référant à la notion de disproportion : entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, entre le gain d'accessibilité attendu des travaux et leur coût, entre la mise en accessibilité, enfin, et ses conséquences, notamment sociales.

Pour tenir compte à la fois des contraintes réelles des propriétaires et des attentes légitimes des personnes handicapées, le Sénat avait complété ces dérogations par une obligation ferme à destination des établissements recevant du public et remplissant une mission de service public : celle de mettre en oeuvre des mesures de substitution quand l'accessibilité directe n'est pas réalisable, afin de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux prestations qu'ils fournissent .

Dans le domaine des transports, la même démarche avait été suivie, en imposant aux services de transport collectif de s'équiper en matériel accessible, lors du renouvellement de leur parc de véhicules et en mettant à la charge de l'autorité organisatrice de transport normalement compétente les transports de substitution, qui plus est facturés au même prix que celui payé par l'usager du transport public ordinaire.

L'Assemblée nationale est allée bien au-delà de ces exigences, jusqu'à prévoir une mise en accessibilité générale et inconditionnelle : dérogations interdites, sauf impossibilité technique ou architecturale ; obligation de mise en accessibilité dès l'engagement du premier centime de travaux de rénovation ; droit au relogement automatique des personnes handicapées, lorsque leur logement fait l'objet d'une dérogation ; examen individuel de chaque dérogation demandée pour des établissements recevant du public par le conseil national consultatif des personnes handicapées. Toutes ces mesures ont considérablement durci le dispositif initial.

Dans le domaine des transports, en revanche, les députés ont souhaité porter de six à dix ans le délai prévu par la loi pour parvenir à une mise en accessibilité totale des réseaux.

De nombreuses autres novations en matière d'accessibilité ont été introduites, parmi lesquelles la formation des professionnels du bâtiment et de l'architecture aux questions d'accessibilité, le recensement de l'offre de logements adaptés par les maisons départementales des personnes handicapées et par les commissions communales et intercommunales d'accessibilité, la création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour mise en accessibilité du logement ou encore la réglementation spécifique des séjours collectifs de vacances accessibles aux personnes handicapées.

S'agissant de l'obligation générale d'accessibilité posée par les députés, votre commission ne peut malheureusement que constater son caractère excessif et donc inapplicable. Elle y voit en outre le risque qu'elle conduise à une dégradation du parc immobilier, si les propriétaires renoncent à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant, de crainte des surcoûts liés aux obligations d'accessibilité qui en découleraient.

Il n'est bien sûr pas question de pouvoir se prévaloir de l'état du cadre bâti existant ou de contraintes techniques, architecturales et - il faut oser le dire - économiques pour s'exonérer à bon compte de l'obligation de mise en accessibilité. Il est en revanche possible de s'appuyer sur un principe bien compris d' « aménagements raisonnables » , sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi des personnes handicapées, pour parvenir à une mise en oeuvre équilibrée du principe d'accessibilité . Votre commission vous proposera donc d'amender le dispositif dans ce sens, afin d'en revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.

S'agissant ensuite de la question de l'intégration scolaire des enfants handicapés, l'Assemblée nationale a globalement conforté le texte du Sénat, qu'il s'agisse de l'inscription de l'enfant handicapé dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, de l'évaluation périodique de son parcours pour envisager, le cas échéant, un rapprochement avec l'école ordinaire ou de la formation des enseignants et des personnels scolaires à l'accueil des élèves handicapés.

Les députés sont en revanche revenus sur deux dispositions que nous avions votées : la prise en charge par la collectivité territoriale compétente des frais de transport de l'enfant handicapé vers un établissement scolaire plus éloigné, si son établissement de référence n'était pas accessible, d'une part, et la possibilité de déroger aux exigences de diplôme pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, lorsque leur mission ne comporte pas d'action pédagogique mais seulement le soutien logistique dont l'enfant a besoin, d'autre part. Estimant que ces mesures étaient de nature à garantir l'effectivité de l'intégration scolaire en milieu ordinaire, votre commission vous proposera de les rétablir .

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, souhaité améliorer l'accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire grâce à la désignation d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé et à la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département. Si votre commission salue cette intention généreuse, il lui semble que les solutions retenues sont redondantes avec les missions des équipes pluridisciplinaires, chargées de l'évaluation périodique de chaque enfant handicapé. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera de supprimer ces ajouts.

Elle vous soumettra enfin un dispositif pour encadrer le principe selon lequel les parents décident en dernier ressort de l'orientation de leur enfants, afin d'assurer la compatibilité de ce choix avec la sécurité physique ou psychique de l'enfant handicapé et celle de la communauté des élèves.

Dans le domaine de l'emploi, les députés n'ont pas modifié de façon sensible l'équilibre général du texte voté par le Sénat.

En matière d'obligation d'emploi, la contribution maximale à l'AGEFIPH a été portée à 800 fois le salaire horaire minimum, au lieu de 600 dans le texte du Sénat, et le mode de calcul du taux d'emploi et de la contribution applicables aux employeurs publics a été aligné sur celui du secteur privé.

Les députés ont également créé une nouvelle possibilité de moduler la contribution à l'AGEFIPH, en fonction de la proportion des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières dans l'entreprise. Ils ont précisé que l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi interviendrait non plus a priori mais en fonction du poste envisagé et qu'elle serait réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

Ils ont enfin fait du respect de l'obligation d'emploi l'un des critères pris en compte pour autoriser les entreprises à être candidates à une délégation de service public.

Sur cette question de l'emploi, votre commission souhaiterait simplement préciser trois dispositifs particuliers : l'articulation des actions de l'Etat, de l'AGEFIPH et du fonds « Fonction publique » en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées ; les aides spécifiques attribuées aux entreprises adaptées ; enfin, le statut des personnes handicapées accueillies en CAT.

Votre commission considère tout d'abord, qu'il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique » , ainsi que les obligations de cette association et de ce fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés.

Les députés ont souhaité associer le fonds « Fonction publique » à la convention d'objectifs passée entre l'Etat et l'AGEFIPH pour mieux coordonner les actions soutenues par ces deux financeurs de la politique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Si elle approuve naturellement cet objectif, votre commission observe que le cadre choisi pour cette coordination n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera plutôt de prévoir la signature d'une convention de partenariat entre ces deux acteurs, qui permettra en outre de rendre cohérent le financement des organismes de placement spécialisés.

Pour ce qui concerne, ensuite, les entreprises adaptées, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale relèvent de deux inspirations contradictoires : certains confirment le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée et d'autres multiplient des dispositifs qui relèvent davantage du médico-social que de l'entreprise. Votre commission vous proposera donc de revenir sur les dispositions qui introduisent une confusion quant à la nature de l'entreprise adaptée.

De la même manière, s'agissant du financement de ces entreprises, les modifications apportées à l'Assemblée nationale ont brouillé le dispositif en juxtaposant une subvention spécifique, compensant les surcoûts liés au handicap dans l'emploi, et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Il conviendra donc de recentrer chacune de ces aides sur leur objet initial : la compensation salariale, d'une part, et les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées, d'autre part.

Concernant enfin les CAT, votre commission tient à souligner la vive inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Alors que chacun est attaché à la vocation médico-sociale des CAT, la reconnaissance d'un droit à représentation ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises et pour les accuser de concurrence déloyale. Cette requalification signerait la fin de l'exception française que sont les CAT, qui permet à des personnes qui ne peuvent pas être intégrées sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de revenir sur cette proposition dangereuse.

Au demeurant, elle observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression et de discussion sur leurs conditions de travail.

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Votre commission ne saurait conclure ses observations sur le présent projet de loi sans aborder ce qui demeure la grande inconnue du dispositif : l'architecture institutionnelle.

Le Sénat avait proposé, en première lecture, de donner aux maisons départementales des personnes handicapées la forme de groupements d'intérêt public, placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux . Il lui avait alors été répondu que cette proposition anticipait sur les conclusions de la mission confiée par le Premier ministre à MM. Briet et Jamet et que, de surcroît, la perspective d'une décentralisation conduisait à laisser aux départements une plus grande liberté dans le choix de la forme retenue pour la maison. Pour toutes ces raisons, les députés sont revenus sur cette disposition, sans pour autant, d'ailleurs, proposer de mode d'organisation alternatif pour les maisons départementales.

Votre commission a toujours plaidé pour l'harmonisation des formes pour toutes les maisons départementales, autant pour des raisons d'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire que pour des raisons de simplicité : les usagers, qui peuvent être amenés à changer de lieu de résidence, doivent trouver en face d'eux des interlocuteurs dont l'organisation ne varie pas dans des proportions excessives.

Elle estime donc que la formule du GIP qu'elle avait proposée en février dernier répond plus que jamais aux exigences qu'elle a toujours formulées concernant ces structures : efficacité et proximité, coordination des acteurs de terrain, mobilisation des partenaires financiers, exigence enfin de participation des personnes handicapées.

Le GIP autorise la mise en place de partenariats souples ; il donne un cadre institutionnel à la nécessaire coordination des acteurs et à la mobilisation des compétences existantes au sein de réseaux aujourd'hui dispersés ; il permet de rassembler les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place du guichet unique que doit être la maison départementale des personnes handicapées. Finalement, le Sénat avait eu raison trop tôt, puisque le Gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait se rallier à cette formule.

Depuis février dernier, votre commission a poursuivi sa réflexion concernant le GIP. Il lui semble important que les expériences de terrain, notamment celles des sites pour la vie autonome, ne soient pas « passées par profits et pertes ». Elle considère donc que la convention constitutive des GIP devrait prévoir les conditions d'association des différents acteurs qui aujourd'hui assurent une mission d'accueil, de conseil et de coordination en faveur des personnes handicapées. Elle vous proposera d'améliorer sur ce point l'amendement adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission tient, par ailleurs, à insister sur le fait que la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire à un désengagement de tous les organismes qui contribuaient, jusqu'ici, à la mise en oeuvre du droit compensation. C'est la raison pour laquelle, malgré la création de la nouvelle prestation, elle souhaite à nouveau vous proposer la pérennisation des actuels fonds départementaux de compensation.

Il convient en effet d'être lucide : dans un certain nombre de cas, l'intégralité des frais de compensation ne pourra pas être prise en charge par la nouvelle prestation. Il est donc indispensable de donner un statut législatif à ces fonds, qui devront continuer d'assurer la mutualisation des aides apportées, à titre extralégal, par divers organismes en matière de prise en charge des frais liés à la compensation du handicap. Le maintien des financements extralégaux, qui sont une autre forme de la solidarité nationale, est en effet indispensable à l'effectivité du droit à compensation.

La deuxième innovation du Sénat en première lecture était la création des médiateurs départementaux des personnes handicapées, dispositif d'ailleurs sensiblement amélioré par l'Assemblée nationale : la notion de « médiateur » a été abandonnée, au profit de la mise en place d'un réseau de correspondants spécialisés du Médiateur de la République . Votre commission considère que cette solution est finalement préférable, car elle évite d'enfermer les personnes handicapées dans un dispositif exorbitant du droit commun et elle facilite l'accès aux procédures de médiation ouvertes à tous.

A la vérité, l'objectif initial de votre commission était bien modeste : il s'agissait simplement d'assurer, par le biais d'une médiation interne aux maisons départementales, l'indépendance de l'évaluation des besoins de compensation. Les lectures successives ont déformé cet objectif et votre commission reconnaît que le terme de « médiateur » qu'elle avait retenu pouvait prêter à confusion.

Elle estime qu'il est toutefois toujours nécessaire de mieux distinguer les médiations internes relatives à l'attribution des droits et prestations et la médiation externe concernant les autres domaines de la vie des personnes. Il lui paraît notamment important de préciser les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut, sans forcément passer par la voie judiciaire, contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie, en faisant appel à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par la maison départementale et chargée de proposer des solutions en équité.

En conclusion, votre commission souhaite faire deux remarques relatives aux équipes pluridisciplinaires et aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- la première concerne l'organisation des équipes pluridisciplinaires : les députés ont posé le principe d'une pluralité d'équipes dans le ressort de chaque maison départementale. Cette position, contraire à ce que le Sénat avait souhaité en première lecture, repose vraisemblablement sur un malentendu : votre commission considère en effet que l'équipe pluridisciplinaire doit être comprise, au sens générique du terme, comme un pôle de ressources pour l'évaluation des besoins des personnes handicapées. En fonction des départements, le nombre de professionnels chargés de l'évaluation et leur mode d'organisation sont susceptibles de varier, mais l' unicité de l'équipe est indispensable : elle sera le gage de la cohérence des évaluations et de l'harmonisation des pratiques. Votre commission vous proposera donc de rétablir la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture ;

- la seconde vise les responsabilités confiées aux associations par les députés : s'agissant de la procédure devant la commission des droits et de l'autonomie, les responsabilités reconnues aux associations introduisent en effet une confusion des rôles que votre commission refuse de cautionner . Il en résulterait que les associations pourraient, au même titre que les parents ou le représentant légal d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, faire valoir une préférence en termes d'orientation, contester cette orientation et en demander la révision.

Votre commission estime que les associations sortiraient de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne ou à son représentant légal. S'agissant par ailleurs de décisions d'orientation, elle souligne les dérives auxquelles un tel pouvoir donné aux associations pourrait mener, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements : à un tri, une sélection par les associations des publics qu'elles souhaitent ou non accueillir. Votre commission vous proposera donc de clarifier ce point.

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Sous réserve des amendements et des observations qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 1 « Compensation du handicap : le temps de la solidarité » - Rapport d'information n° 369 de M. Paul Blanc, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales, 24 juillet 2002.

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