EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er -
(Articles L. 360-1 et L. 360-2 du code de l'aviation civile)
-
Extension aux sociétés cotées contrôlant
des entreprises de transport aérien des dispositions de garantie de la
nationalité
Le paragraphe I de cet article donne un nouvel intitulé, plus général, au titre VI du livre III du code de l'aviation civile (CAC), afin de pouvoir y inclure les entreprises cotées qui ne sont pas titulaires de licences de transporteur aérien, mais qui contrôlent des compagnies aériennes.
Le paragraphe II modifie l'article L. 360-1 du CAC pour procéder à cette même extension du champ du titre VI du livre III. Les dispositions de ce titre s'appliqueront donc :
- aux sociétés cotées « titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien », cas dans lequel se trouve Air France jusqu'à son assemblée générale en septembre prochain ;
- aux société qui « ont pour principale activité la prise de participations [majoritaires] dans le capital d'entreprises de transport aérien ». L'a pport du présent article de loi réside dans l'ajout de ce second cas , qui concernera l'ensemble Air France-KLM après septembre 2004.
Il convient de noter que les députés ont précisé, sur la proposition du rapporteur de la commission des Finances M. Charles de Courson, que la détention de la majorité du capital et des droits de vote pouvait être directe ou indirecte.
Le paragraphe III modifie l'article L. 360-2 du CAC dans le même sens, pour appliquer le dispositif de cession forcée des participations mettant en danger les droits de trafic d'une compagnie aérienne, soit au transporteur aérien lui-même, comme le prévoyait la loi du 9 avril 2003, soit à la société cotée contrôlant le transporteur aérien.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 2 -
(Article L. 342-3 du code de l'aviation civile)
-
Extension à la filiale opérationnelle Air France du mode
de représentation spécifique des salariés au conseil
d'administration
L'article 2 du projet de loi permet l'application à la filiale opérationnelle, au sein de laquelle seront employés les salariés d'Air France à partir de septembre prochain, des dispositions spécifiques introduites par la loi du 9 avril 2003 concernant la représentation des salariés au sein du conseil d'administration.
Votre commission avait salué, lors de l'examen de ce texte, l'attention que portait le Gouvernement au respect des spécificités du paysage social d'Air France. Le présent article n'est que la continuation de cette approche. En effet, il convient de préciser que les dispositions protectrices des droits des salariés consacrées par la loi du 9 avril 2003 trouveront à s'appliquer dès lors que ceux-ci seront employés par la filiale opérationnelle Air France du groupe Air France-KLM.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 3 -
Extension à la filiale opérationnelle du
dispositif permettant la prorogation transitoire du statut du personnel
L'article 3 de la loi du 9 avril 2003 avait prévu que le statut des personnels d'Air France continuerait à s'appliquer à ses personnels, en cas de privatisation, jusqu'à la conclusion par les organisations représentatives du personnel et la direction d'un accord collectif. Toutefois, cette prorogation était inscrite dans un délai de deux ans à compter de la privatisation.
Comme les articles 1 er et 2 qui le précèdent, le premier alinéa de l'article 3 du présent projet de loi adapte les dispositions de la loi du 9 avril 2003 à la nouvelle structure du groupe Air France-KLM, où les salariés seront employés par la filiale opérationnelle.
Il convient de noter que, le transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Air France étant intervenu avec la réalisation de l'OPE le 5 mai 2004, le délai de deux ans courre depuis cette date et sera donc échu le 4 mai 2006.
Le second alinéa prévoit qu'Air France rejoindra le droit commun du travail quant aux cotisations d'assurance-chômage 18 ( * ) , à l'entrée en vigueur de l'accord collectif et au plus tard le 4 mai 2006 ; Air France cotisera alors directement à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). D'ici là, les salariés d'Air France restent couverts par les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, au terme desquelles Air France finance intégralement les prestations d'assurance-chômage de ses anciens salariés, quoique la gestion de celles-ci incombe à l'UNEDIC dans le cadre d'une convention.
Le dernier alinéa permet le maintien de l'application des accords collectifs actuellement en vigueur à l'occasion du transfert des actifs vers la filiale opérationnelle, en septembre 2004. L'application de l'article L. 132-8 du code du travail aurait sans cela entraîné la disparition et la nécessaire renégociation de ces accords.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 3 bis -
(Articles L. 421-3, L. 421-9 et L. 423-1 du code de
l'aviation civile) -
Conditions de cessation d'activité des
personnels navigants commerciaux
Sur la proposition du rapporteur de sa commission des Finances, l'Assemblée nationale a introduit dans ce texte une disposition de nature sociale concernant principalement l'âge de cessation d'activité des personnels navigants commerciaux (PNC).
A l'heure actuelle, le statut d'Air France prévoit la cessation définitive d'activité des PNC à 55 ans. Cette limite se justifie par les tâches liées à la sécurité que les PNC peuvent être amenés à exécuter, celles-ci pouvant appeler des efforts physiques importants. La cessation d'activité comme PNC peut déboucher sur un départ de l'entreprise, auquel cas le salarié reçoit une indemnité de départ et touche ensuite sa pension de retraite de la Caisse de retraite du personnel navigant (CRPN). Entre le moment de son départ et l'âge de 65 ans, cette pension est compensée par une allocation différentielle versée par les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) 19 ( * ) .
Le basculement d'Air France dans le droit commun interdirait ce mécanisme, dans la mesure où l'employeur ne pourrait pas prendre l'initiative d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans 20 ( * ) .
Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale permet donc de conserver la situation existante à l'identique.
Le 1° de cet article procède à une simplification de l'article L. 421-3 du CAC, en supprimant la distinction entre PNC permanent et PNC temporaire.
Le 2° insère dans l'article L. 421-9 du CAC la limitation d'âge de l'activité de PNC. Il convient de noter que la limite d'âge sera fixée par décret, ce qui laisse une plus grande souplesse à l'application de cette disposition. Le septième alinéa de cet article précise également dans ce même article du code que le contrat de travail peut être rompu si l'intéressé refuse d'accepter un emploi qui lui offert au sol, disposition qui figurait auparavant à l'article L. 423-1 du même code.
Le 3° précise les modalités de calcul de l'indemnité exclusive de départ allouée comme suite à une cessation d'activité n'ayant pas débouché sur un reclassement au sol. La suppression à la référence à l'article L. 122-14-13 du code du travail lève la confusion qui avait pu exister entre la cessation d'activité spécifique aux PNC et la mise à la retraite, dispositif du droit commun du travail.
Lors des auditions auxquelles il a procédé, votre rapporteur a noté le regret de certains syndicats représentants les salariés quant au mode de calcul de l'indemnité exclusive de départ . En réalité, la loi ne fixe ici qu'un minimum légal , auquel il appartiendra aux accords collectifs de déroger éventuellement dans un sens plus favorable aux salariés. En effet, l'ordre public social permet toujours de déroger à une norme lorsque la dérogation profite au salarié.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 4 -
(Article L. 342-4 du code de l'aviation civile)
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Extension à la filiale opérationnelle des règles
de composition des comités d'établissement et du comité
central d'entreprise
Cet article permet l'application dans la filiale opérationnelle qui sera créée à l'issue de l'assemblée générale de septembre 2004 des dispositions assurant une représentation spécifique du personnel navigant dans les comités d'établissements et le comité central d'entreprise. Il s'agit donc à nouveau de garantir le maintien de la situation actuelle dans le nouveau schéma d'organisation du groupe Air France-KLM.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5
-
(Article
L. 342-4 du code de l'aviation civile) -
Extension à la
filiale opérationnelle du dispositif d'échange
salaire-actions
Le 1° de cet article préserve les intérêts des salariés susceptibles de devenir actionnaires d'Air France dans le cadre de la procédure d'échange salaire-actions (ESA). En effet, l'OPE entraînant une dilution du capital, la part de celui-ci susceptible d'être échangée serait réduite sans la précision du présent article, qui dispose que cette part s'entend à la date de promulgation de la loi du 9 avril 2003.
Le 2° étend le dispositif d'ESA à la filiale opérationnelle, afin que les salariés d'Air France puissent continuer à en bénéficier.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
*
* *
La commission a, conformément aux conclusions de son rapporteur, émis un avis favorable à l'adoption sans modification du projet de loi modifiant la loi du 9 avril 2003.
* 18 Cf . article L. 351-4 du code du travail.
* 19 L'allocation des ASSEDIC est soumise au régime commun de dégressivité et d'extinction des indemnités de chômage.
* 20 Ou après 60 ans et 160 trimestres de cotisation, ce qui signifierait au plus tôt 61 ans, les PNC ne commençant pas, en pratique, ava nt 21 ans.