EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER
-
Champ d'application et conditions d'élaboration

Article premier
(art. L. 1411-1 à L. 1411-5 et L. 1413-1 du code de la santé publique)
Politique de santé publique nationale

Objet : Cet article définit le champ d'application et les conditions d'élaboration de la politique de santé.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article affirme la responsabilité de l'État en matière de santé publique. Il précise la nouvelle architecture voulue par le Gouvernement pour déterminer la politique de santé et mettre en place les leviers d'action dont dispose l'État. Enfin, il promeut une politique de prévention peu développée dans notre système de santé.

Les dispositions de cet article s'attachent à resituer l'action des très nombreux intervenants du secteur de la santé dans le cadre d'une politique globale et cohérente de l'État, à lutter contre la dispersion des moyens et des acteurs, à donner une cohérence d'action à la myriade de structures que sont les observatoires régionaux de la santé, les comités départementaux d'éducation pour la santé, les centres d'éducation de la santé en milieu scolaire, les observatoires de la santé au travail, les multiples associations spécialisées qui interviennent aux côtés des deux grands acteurs que sont l'État, ses services, ses agences d'une part, et l'assurance maladie d'autre part.

A l'occasion de l'examen du présent projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est attachée à redéfinir les missions du Haut conseil de la santé publique.

Cette nouvelle rédaction permet de lever une ambiguïté qui pouvait laisser penser que les compétences du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sont intégralement transférées au nouveau Haut conseil. Or, certaines de ces missions seront attribuées aux agences de sécurité sanitaire tandis que la nouvelle instance créée par le présent projet de loi aura vocation à exercer une réflexion de nature stratégique.

II - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale s'inscrivent dans la continuité des préoccupations exprimées par votre commission à l'occasion de l'examen du présent projet de loi au Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
Objectifs et plans régionaux de santé publique

Article 2
(art. L. 1411-10 à L. 1411-13 du code de la santé publique)
Politique de santé publique régionale

Objet : Le présent article a pour objet de redéfinir les responsabilités des acteurs régionaux en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique de santé publique.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article répartit les compétences entre les différents acteurs régionaux. Il confie au préfet de région le soin de définir les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux de santé publique, en prenant en compte les spécificités régionales. Il accorde une nouvelle compétence au conseil régional qui se voit reconnaître la possibilité de définir des objectifs particuliers à la région. Enfin, cet article fixe la composition et le rôle de la conférence régionale de santé.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du groupe socialiste, a modifié le texte adopté par le Sénat sur trois points.

Elle a tout d'abord rétabli la rédaction de l'article L. 1411-11 du code la santé publique sur le contenu du plan régional de santé publique. Cette rédaction précise que ce plan doit comporter un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé.

Elle a adopté des mesures pour la mise en oeuvre d'un droit à la santé des détenus et complété la composition des conférences régionales de santé.

Sur ce dernier point, la composition des conférences régionales de santé est maintenant ouverte aux représentants du secteur médico-social, aux représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et aux représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé.

II - La position de votre commission

En première lecture, le Sénat avait considéré que le contenu du plan régional ne devait pas être l'objet d'un encadrement trop contraignant et il avait donc supprimé la référence au programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et au programme de santé scolaire et d'éducation à la santé. A l'occasion du débat en deuxième lecture l'Assemblée nationale a réintroduit ces mesures auxquelles votre commission se rallie, considérant que cette mesure ne remet pas en cause la conception des plans régionaux.

Votre commission est également en accord avec la nouvelle composition des conférences régionales de santé même si elle vous proposera un amendement qui vise à associer les organismes d'assurance maladie complémentaire aux conférences régionales de santé, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3
(art. L. 1112-3, L. 1321-6, L. 1331-25, L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3111-4, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-3, L. 3114-4, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7, L. 5132-4, L. 5231-1 et L. 5231-2 du code de la santé publique)
Coordination

Objet : Cet article vise à coordonner un certain nombre de dispositions contenues dans le code de la santé publique avec les nouvelles compétences accordées au Haut conseil de la santé publique et procède à la ratification de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification du système de santé.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article assure la cohérence rédactionnelle du texte. Il prend en compte le regroupement, au sein du Haut conseil de la santé publique, des compétences auparavant confiées au Haut comité pour la santé publique et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Il procède également à la ratification de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation. L'habilitation avait été accordée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans la rédaction initiale du paragraphe I du présent article.

II - La position de votre commission

Le regroupement, au sein du Haut conseil de la santé publique, des compétences auparavant confiées au Haut comité pour la santé publique et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, présenté comme une simple mesure de coordination, soulève toutefois la question des compétences attribuées au Haut conseil qui ne manqueront pas d'influer sur sa composition et sur son mode de fonctionnement.

Votre commission s'est déjà exprimée sur ce sujet à l'occasion de l'examen en première lecture au Sénat du présent projet de loi. Elle se félicite que l'Assemblée nationale ait prolongé sa réflexion sur le rôle du futur Haut conseil de la santé publique. Elle souhaite que certaines des compétences aujourd'hui qui lui sont attribuées soient transférées aux agences sanitaires à l'occasion d'un prochain aménagement de leurs compétences, sujet sur lequel un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales doit être remis prochainement au ministre de la santé et de la protection sociale.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 bis B
(art. L. 1114-1 du code de la santé publique)
Agrément des associations de patients et d'usagers du système de santé

Objet : Cet article dispose que lorsque la représentation des usagers est prévue dans les instances hospitalières ou de santé publique, ce rôle ne peut être confié qu'à des associations agréées.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement dispose que seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

L'article 3 bis du présent projet de loi aménage le dispositif d'agrément prévu par la loi « droits des malades » du 4 mars 2002. Il dispose que cet agrément est prononcé par l'État, sur avis conforme d'une commission nationale.

Les dispositions du présent article trouvent une application immédiate pour la représentation des usagers et des malades au sein de la Conférence nationale et des conférences régionales de santé, mais également pour la participation des mêmes usagers aux travaux des comités de protection des personnes.

II - La position de votre commission

Les associations de malades et d'usagers du système de santé ayant approuvé ce principe d'agrément, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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