2. Protéger les entreprises
Souscrivant aux objectifs poursuivis par le Sénat, l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de précisions visant à protéger les entreprises.
Ainsi, elle a précisé le dispositif introduit par le Sénat permettant aux victimes d'infractions de mettre en oeuvre des traitements portant sur leurs auteurs, en indiquant que pourraient également mettre en oeuvre ces traitements les personnes agissant pour le compte des victimes et en étendant l'objet de ces traitements à la prévention de la fraude et à la réparation du préjudice subi. De plus, l'Assemblée nationale l'a ouvert, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur, afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d'encourager la création (article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi).
L'Assemblée nationale a en outre modulé les pouvoirs de verrouillage de la CNIL en cas d'urgence et de menaces pour les libertés en fonction de la nature des traitements, afin de prévoir que la CNIL pourrait décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, s'il ne s'agissait ni d'un traitement de souveraineté ni d'un traitement mis en oeuvre par l'Etat requérant une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (I et II de l'article 26, et article 27), et décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, s'il ne s'agissait pas de traitements de souveraineté (I et II de l'article 26) (article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 7 du projet de loi).
3. Favoriser la recherche
L'Assemblée nationale a également visé à encourager la recherche :
- en permettant la réutilisation des données à caractère personnel aux fins d'établissement de statistiques ou de recherches scientifiques (sans, dans ce dernier cas, qu'il soit nécessaire d'informer la personne concernée) (article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en revoyant la définition donnée par le Sénat d'une personne identifiable , en précisant que l'ensemble des moyens destinés à permettre son identification devrait être pris en considération, et non uniquement les moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en oeuvre, afin de prévenir des difficultés d'interprétation (article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 1er du projet de loi) ;
- en précisant les modalités juridiques de l'autorisation préalable par la CNIL des traitements d'anonymisation , en unifiant les procédures d'autorisation au sein de l'article 25 nouveau de la loi (procédure d'autorisation de droit commun), même s'agissant de traitements de recherche dans le domaine de la santé ou de traitements de données à des fins d'évaluation des pratiques de santé.