II. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
Tout en se félicitant de la plupart des ajouts du Sénat et de l'équilibre du texte ainsi obtenu, à l'exception des restrictions apportées au pouvoir de sanction de la CNIL, l'Assemblée nationale a apporté certains compléments et précisions, tous à l'initiative du rapporteur, M. Francis Delattre -qui a succédé à M. Gérard Gouzes, rapporteur du texte en première lecture-, avec l'avis favorable du Gouvernement , un seul amendement émanant du Gouvernement et ayant d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Outre des amendements rédactionnels ou de correction d'erreur matérielle, l'Assemblée nationale a adopté des amendements tendant à conforter les droits des personnes, protéger les entreprises, favoriser la recherche, renforcer les pouvoirs effectifs de la CNIL et revoir les procédures applicables aux traitements publics.
1. Conforter les droits des personnes
L'Assemblée nationale à en deuxième lecture complété l'information devant être donnée aux personnes physiques concernées en matière d'interconnexions éventuelles avec d'autres traitements (article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) et prévu que lorsque les données sont collectées par voie de questionnaires , ceux-ci doivent indiquer l'identité du responsable du traitement, la finalité de ce dernier, le caractère facultatif ou obligatoire des réponses ainsi que les droits d'opposition, d'accès et de rectification reconnus aux personnes (article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité préciser et encadrer les modalités d'exercice des fonctions du correspondant à la protection des données à caractère personnel introduit par le Sénat, en indiquant, sans attendre la parution du décret en Conseil d'Etat, que le correspondant exerce ses attributions d'une manière indépendante et bénéficie des qualifications requises, qu'il peut intervenir également pour les traitements susceptibles de faire l'objet d'une déclaration simplifiée, mais pas pour les traitements nécessitant une autorisation préalable (ce qui était déjà prévu par le Sénat mais est formulé de manière plus explicite), et qu'en cas de non-respect des dispositions de la loi, la CNIL peut enjoindre au responsable du traitement de procéder aux formalités de déclaration (article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi).